Le Quotidien du 10 juillet 2023 : Contrat de travail

[Brèves] Transfert d’entreprise : l’entité économique autonome peut résulter de deux entreprises distinctes d’un même groupe

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-14.834, FS-B N° Lexbase : A2674978

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N6174BZP

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par Lisa Poinsot

le 07 Juillet 2023

L’existence d’une entité économique autonome peut être caractérisée et admise au-delà d’une même société et par référence à l’activité exercée au niveau d’un groupe de sociétés.

Faits et procédure. Un groupe de sociétés procède à une réorganisation de ses activités au niveau mondial. Compte tenu des suppressions d’emplois envisagées, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au sein de deux sociétés françaises du groupe est mis en œuvre. Dans le cadre de ce PSE, les contrats de 460 salariés employés par ces deux sociétés sont transférés à une autre société appartenant à un autre groupe.

Les salariés concernés saisissent la juridiction prud’homale notamment pour contester le transfert de leur contrat de travail.

La cour d’appel (CA Toulouse, 18 février 2022, n° 19/05029 N° Lexbase : A56367N3) constate, d’abord, que l’activité transférée constitue une activité autonome, distincte des autres activités exercées par le groupe. Cette activité est dotée d’équipes de salariés dédiées dont l’expertise est spécifique et poursuit un objectif propre. Les fonctions supports, nécessaires à l’exercice de cette activité ont été transférées, ainsi que les moyens corporels et incorporels spécifiquement affectés à l’activité.

Elle relève, ensuite, que l’activité transférée a conservé son identité et a été effectivement poursuivie dans des conditions analogues. La modification ultérieure de l’organisation des équipes au sein de la société de reprise ne remet pas en cause le transfert de droit.

Les juges du fond estiment, enfin, que la fraude alléguée par les salariés n’est pas établie.

Dès lors, le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité développée par les sociétés françaises du groupe est poursuivie par le cessionnaire et, par voie de conséquence, le maintien de plein droit des contrats de travail des salariés relevant de cette activité avec le nouvel employeur.

Les salariés forment un pourvoi en cassation en soutenant que, selon l’article L. 1224-1 du Code du travail, l’existence d’une entité économique autonome ne peut être caractérisée et admise qu’au sein d’une même société et non par référence à l’activité exercée au niveau d’un groupe de sociétés. La reprise de l’activité transférée ne peut alors pas constituer un transfert au sens de cette disposition légale.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001 N° Lexbase : L4352GUQ.

La Haute juridiction affirme que l’existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une entité économique autonome au sens des dispositions du texte susvisé peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe.

Autrement dit, le fait que deux entreprises soient juridiquement distinctes, mais proviennent d’un même groupe ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Pour aller plus loin :

  • cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, v. déjà Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-40.393, FS-P+B+R N° Lexbase : A3959EH4 : lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
  • v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, La notion d’entité économique autonome, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8827ESQ.

 

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