Les effets de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés sont conformes à la Constitution, jugent les Sages dans un arrêt rendu le 20 septembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013
N° Lexbase : A4338KLA). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L2906HL9). Le premier alinéa de cet article prévoit que l'ordonnance d'expropriation a pour effet d'éteindre tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les sociétés requérantes soutenaient, notamment, que ces dispositions permettent à l'autorité expropriante qui n'aurait pas été informée de l'existence de titulaires de droits réels, de ne pas indemniser ceux-ci et sont, dès lors, contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1364A9E) (droit de propriété). Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief, de même que celui tiré de l'atteinte à l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits), et jugé le premier alinéa de l'article L. 12-2 conforme à la Constitution. Il a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés. L'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
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