Le Quotidien du 24 septembre 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] L'enquête de la CPAM ne suffit pas à établir la preuve d'exposition à l'amiante en l'absence de vérifications des déclarations du salarié

Réf. : CA Toulouse, 13 septembre 2013, n° 12/06691 (N° Lexbase : A0993KLD)

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[Brèves] L'enquête de la CPAM ne suffit pas à établir la preuve d'exposition à l'amiante en l'absence de vérifications des déclarations du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9563156-breves-lenquete-de-la-cpam-ne-suffit-pas-a-etablir-la-preuve-dexposition-a-lamiante-en-labsence-de-v
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le 25 Septembre 2013

Il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'enquête de la CPAM qui ne procède à aucune vérification des allégations ne permet pas d'établir la preuve de cette exposition. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 13 septembre 2013 (CA Toulouse, 13 septembre 2013, n° 12/06691 N° Lexbase : A0993KLD).
Dans cette affaire, un salarié a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Après enquête, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie dont est atteint le salarié. Ce dernier a saisi le TASS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, laquelle juridiction a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel rappelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN) lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce le salarié ne rapporte pas une telle preuve l'accomplissement desdits travaux ne résulte que des déclarations du salarié lui-même, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément extérieur permettant d'en préciser la nature et la fréquence. L'enquête de la CPAM, qui n'a, ni interrogé l'employeur pour connaître les tâches précises confiées au salarié, ni procédé à aucune vérification, et qui estime seulement possible une exposition de l'intéressé à des fibres d'amiante durant son activité n'est pas pertinente pour établir le manquement de l'employeur (sur la preuve du manquement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3145ETN).

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