Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-23.864, F-B N° Lexbase : A79939Z3
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par Vincent Téchené
le 04 Juillet 2023
► Après paiement d'une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d'ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant.
Faits et procédure. Une société a confié la location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-bar à une autre société. Le 10 avril 2007, une garantie à première demande a été consentie par une troisième société (le garant) – vraisemblablement la société mère du locataire-gérant – au profit du propriétaire du fonds (le bénéficiaire) en cas de défaillance du locataire-gérant (le donneur d’ordre).
Ce dernier n'ayant pas renouvelé le contrat, le bénéficiaire, invoquant la non-remise en état des lieux et une perte de valeur du fonds de commerce, a assigné le garant en exécution de la garantie. La demande a été accueillie par un arrêt du 26 septembre 2017.
Le 25 janvier 2017, soutenant que les conditions de mise en œuvre de la garantie consentie n'étaient pas réunies lorsqu'elle a été appelée par le bénéficiaire, le donneur d’ordre a assigné ce dernier en demandant sa condamnation à lui reverser la somme versée par le garant.
La cour d’appel de Chambéry ayant fait droit à la demande du donneur d’ordre, le bénéficiaire a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait en substance que les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande de remboursement formée par le donneur d’ordre sans s'assurer que ce dernier avait remboursé au garant la somme versée en exécution de la garantie à première demande.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle énonce qu’après paiement d'une garantie (ou contre-garantie) autonome, le donneur d'ordre est recevable à exercer un recours contre le bénéficiaire pour faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie, sans avoir à justifier du remboursement préalable du garant.
Ainsi elle approuve la cour d’appel d’avoir énoncé que le donneur d'ordre d'une garantie à première demande est recevable à demander la restitution partielle ou totale de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l'imputabilité de l'inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie. Dès lors, selon la Haute juridiction, les juges d’appel n'avaient pas à s'interroger sur le remboursement préalable du garant par le donneur d'ordre pour retenir que l'action du donneur d’ordre en remboursement des sommes indûment perçues était recevable.
Observations. La Cour de cassation avait déjà précisé que le donneur d’ordre est recevable à demander la restitution de son montant au bénéficiaire, à charge pour lui d’établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement, par la preuve de l’exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de l’imputabilité de l’inexécution du contrat à la faute du cocontractant bénéficiaire de la garantie ou par la nullité du contrat de base et ce, sans avoir à justifier d’une fraude ou d’un abus manifeste (Cass. com., 7 juin 1994, n° 93-11.340, publié au bulletin N° Lexbase : A4933ACP).
En outre, une telle action n’est pas une action en répétition de l’indu, car elle n’est pas exercée par le solvens. En raison de l’autonomie de la garantie, cette action ne porte que sur l’exécution ou l’inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu’il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun (Cass. com., 31 mai 2016, n° 13-25.509, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2635RRZ, G. Piette, Lexbase Affaires, juin 2016, n° 471 N° Lexbase : N3288BWP).
Pour aller plus loin : v. G. Piette et D. Nemtchenko, ÉTUDE : Les autres sûretés personnelles, La mise en œuvre de la garantie autonome, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8549B4E. |
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