Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.196, F-D N° Lexbase : A22139ZY
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par Charlotte Moronval
le 26 Juin 2023
► Le salarié ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ne peut donc être éligible à une convention de forfait en jours, dès lors qu’il est soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine et qu’il doit effectuer des journées de travail a minima de 6 heures pour que ses journées de travail soient bien comptabilisées par l'entreprise.
Faits et procédure. Un salarié bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours. Il est soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l'usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, une journée de travail, pour être validée, doit comptabiliser six heures de présence dans l'entreprise.
La cour d’appel (CA Reims, 10 novembre 2021, n° 20/01589 N° Lexbase : A72707CA) juge la convention de forfait nulle, se fondant sur le contrôle exercé par l'employeur sur les temps passés en usine par le salarié.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel.
La Cour de cassation considère que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte qu'il n'était pas éligible à une convention de forfait jours.
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