Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 21-25.083, FS-B N° Lexbase : A59679WW
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N5755BZ8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 13 Juin 2023
► Il résulte de l'article R. 331-7 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713, du 22 juin 2015, que, lorsque l'opération est soumise au régime dérogatoire de la déclaration préalable bénéficiant à la reprise des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II, du même code, le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens.
Reprise des biens de famille : régime allégé de la déclaration préalable. Pour rappel, le régime juridique de la « reprise intrafamiliale » a été assoupli par le législateur en 2006 ; en effet, cette opération (mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus) n'est plus soumise à l'autorisation administrative du contrôle des structures, mais fait l'objet d'une déclaration préalable.
L’article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4559I4M prévoit quatre conditions devant être réunies pour bénéficier du régime de la déclaration :
S’agissant de la condition d’un bien libre de location, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il résulte des dispositions de l'article R. 331-7 N° Lexbase : L9478I8K que, lorsque la transmission des terres selon l'une des modalités prévues par le II de l'article L. 331-2 N° Lexbase : L4559I4M s'accompagne de la délivrance d'un congé au preneur en place, l'exploitant qui bénéficie de la transmission peut valablement déposer sa déclaration avant le départ effectif du preneur, cette déclaration ne prenant effet, dans ce cas, qu'après ce départ (CE, 4°-5° ch. réunies, 31 mars 2017, n° 392875 N° Lexbase : A2070UTT) ; le Conseil d'État ajoutait que la suppression, par le décret attaqué (décret n° 2015-713, du 22 juin 2015 N° Lexbase : L9343I8K), de la disposition de l'article R. 331-7 qui prévoyait qu'en cas de reprise des biens par l'effet d'un congé le bénéficiaire devait adresser sa déclaration dans le mois qui suivait le départ effectif du preneur en place, ne fait pas obstacle à ce que le bénéficiaire d'une transmission attende le départ du preneur pour déposer sa déclaration.
Solution. La même solution est ainsi reprise par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 mai 2023.
Le 21 décembre 2015, des bailleurs avaient vendu à leur neveu des parcelles exploitées par un fermier. Les 2 et 4 mai 2016, le neveu avait délivré congé aux fins de reprise au 10 novembre 2017. Le 9 juin 2016, le fermier avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon de rejeter leur demande tendant à l'annulation du congé et de le valider à effet au 15 février 2021. Il soutenait notamment que l'auteur de la reprise devait être en conformité avec le contrôle des structures au plus tard à la date d'effet du congé.
L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui rappelle que, selon l'article R. 331-7 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713, du 22 juin 2015, la déclaration mentionnée à l'article L. 331-2, II, du même code doit être préalable à la mise en valeur des biens.
Selon la Cour régulatrice, il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un droit de reprise n'est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d'effet du congé, mais seulement avant de mettre en valeur les biens.
Elle approuve alors la décision de la cour d'appel qui avait relevé que l'opération envisagée était soumise au régime dérogatoire de la déclaration préalable bénéficiant à la reprise des biens de famille prévu par l'article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime et, avait constaté, que si la date d'effet du congé, le 15 février 2021, était antérieure aux débats devant elle, le bénéficiaire de la reprise ne pourrait mettre en valeur les biens qu'après validation de ce congé et départ du fermier en place.
Elle en avait déduit, à bon droit, que le repreneur n'était pas tenu de justifier, dans le cadre de l'instance en validation du congé, d'avoir effectué la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 331-2, II, précité.
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