Le Quotidien du 14 juin 2023 : Avocats/Honoraires

[Brèves] L’avocat du CHSCT dispose-t-il d’un recours contre l'employeur en paiement des honoraires exposés dans le cadre d'une procédure pénale ?

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-14.181, FS-B N° Lexbase : A63979X9

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N5813BZC

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par Marie Le Guerroué

le 14 Juin 2023

► Si l'action du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur ; en conséquence, une cour d'appel décide à bon droit que l'avocat du CHSCT ne dispose pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartient au CHSCT de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail.

Faits et procédure. Une société civile professionnelle d'avocats avait défendu un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui s'était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel d'Avignon et dont le jugement de condamnation avait été infirmé. Estimant que la société employeuse était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure, la société d'avocats avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille. Ce dernier l'avait déboutée de ses demandes au motif qu'il n'avait compétence que pour fixer les honoraires de l'avocat dans les litiges l'opposant à son client et non à des tiers.

Devant la Cour de cassation, la société d’avocat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de ses frais et honoraires au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel.

Rappel de la Cour. D'une part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-19.640, FS-P+B N° Lexbase : A4812I3M), que l'article L. 4614-13 du Code du travail N° Lexbase : L7241K93, alors applicable, aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'un expert, du coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT. La Cour de cassation juge également de façon constante (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-10.548, FS-P+B N° Lexbase : A2505TPH ; Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-21.616, F-D N° Lexbase : A46804NN) qu'en cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail.
Si l'action du CHSCT qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail ne bénéficient qu'au A et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur.
Réponse de la Cour. En l'espèce, l'arrêt constate que la facture litigieuse d'un montant de 10 800 euros concernait la procédure pénale suivie contre l'employeur du chef du délit d'entrave au cours de laquelle le comité s'était constitué partie civile. Il relève cependant que, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, les citations directes de l'employeur par le ministère public pour délit d'entrave au fonctionnement du comité saisissant le tribunal correctionnel ont été annulées. En conséquence, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'avocat du comité ne disposait pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartenait au comité de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du Code du travail. Enfin, la société d'avocats n'est pas privée de tout recours effectif dès lors qu'en application de l'article 9, VI, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprise, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du Code du travail [LXB=L7207K9S] dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance, existant à la date de publication de l'ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du Code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Rejet. La Haute Cour rejette par conséquent le pourvoi présenté par l'avocat.

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