Réf. : CJUE, 11 mai 2023, aff. C-620/21, MOMTRADE RUSE OOD N° Lexbase : A39539TL
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N5732BZC
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 07 Juin 2023
► Par un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher un litige relatif au caractère transfrontalier de prestations de services réalisées par une société bulgare au regard du régime d’exonération de TVA posé par l’article 132, § 1, sous g) de la Directive TVA.
Rappel des faits
Question de droit. La Cour de justice de l’Union européenne était amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 132, § 1 sous g) de la Directive TVA et de répondre aux questions suivantes :
Solution
À ces questions, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que des prestations de services sociaux fournies à des personnes physiques demeurant dans un autre État membre que celui du prestataire sont susceptibles d’être exonérées si elles relèvent de la notion de prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociale effectuées par un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné.
Ce critère doit être apprécié au regard du droit de l’État membre où le prestataire a le siège de son activité économique.
En conséquence, la seule inscription auprès d’un organisme public ne peut suffire à caractériser le caractère social de l’opération que si l’inscription est soumise à une vérification préalable de l’effectivité du caractère social de cette société. Le seul fait que le prestataire ait eu recours à une société établie dans cet autre État membre pour contacter ses clients est sans incidence.
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