Le Quotidien du 16 mai 2023 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire, durée du mariage et couples homosexuels : non-lieu à renvoi d’une QPC

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2023, n° 23-40.004, FS-D, QPC N° Lexbase : A77849QD

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N5356BZE

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[Brèves] Prestation compensatoire, durée du mariage et couples homosexuels : non-lieu à renvoi d’une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95940125-breves-prestation-compensatoire-duree-du-mariage-et-couples-homosexuels-nonlieu-a-renvoi-dune-qpc
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Mai 2023

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dénonçant la prise en compte de la durée du mariage pour la fixation de la prestation compensatoire, en ce qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination pour les couples de même sexe constitués antérieurement à la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous.

Plus précisément la question était formulée ainsi : «  La mention de l'article 271 du Code civil N° Lexbase : L3212INB en ce qu'elle indique que le juge prend, pour la fixation de la prestation compensatoire, en considération notamment la durée du mariage, est-elle, compte tenu désormais de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous N° Lexbase : L7926IWH et compte tenu de ses effets pour les couples de même sexe antérieurement constitués avant ladite loi, contraire à la Constitution, en ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination qui en est le corollaire, consacrés par l'article 1er de la Constitution de 1958 et l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ? ».

Selon la Cour de cassation, la question ainsi soulevée ne présente pas un caractère sérieux.

Dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution N° Lexbase : L1294A9S, le législateur a ouvert aux couples de personnes de même sexe l'accès au statut et à la protection juridique attachés au mariage.

Le Conseil constitutionnel juge que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.

Dès lors qu'elle n'instaure aucune différence entre les couples mariés, selon qu'ils sont formés de personnes de même sexe ou de sexe différent, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité, ni, partant, le principe de non-discrimination.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

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