Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2023, n° 21-24.884, FS-B N° Lexbase : A39669T3
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 15 Mai 2023
► L’articulation entre le CCAG, à savoir la norme AFNOR NFP03-001 et l’article 1793 du Code civil relatif au forfait suscite toujours et encore des difficultés d’interprétation ; surtout sur le sujet épineux des décomptes de fin de chantier, que ce soit en ce qui concerne les délais mais encore pour les travaux supplémentaires.
Bien que particulièrement sévère faute de répondre à une réalité pratique : dans le cadre d’un marché forfaitaire, les travaux supplémentaires ne peuvent être payés à l’entreprise que s’ils ont été préalablement et expressément acceptés. L’arrêt rapporté est l’occasion de le rappeler. Sa large publication s’entend comme un appel à un changement des comportements. Il est permis de l’espérer mais d’en douter.
Les faits sont classiques. Pour la réalisation d’un EPADH, un maître d’ouvrage confie, aux termes de deux marchés à forfait, le lot « revêtements souples et peintures » à un constructeur. Après la réception des travaux, l’entreprise notifie ses mémoires définitifs pour les deux lots, incluant le coût de travaux supplémentaires outre des dépenses résultant de l’allongement des délais d’exécution. Les décomptes définitifs lui sont notifiés par le maître d’ouvrage après rectification par le maître d’œuvre. Contestant ces décomptes, le constructeur assigne en paiement le maître d’ouvrage, lequel forme une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 1er septembre 2021 (CA Paris, 4-5, 1er septembre 2021, n° 18/02067 N° Lexbase : A126543A), condamne le maître d’ouvrage à verser certaines sommes au constructeur au motif, notamment, qu’elles auraient été avalisées par le maître d’œuvre puis notifiées par le maître d’ouvrage dans le cadre des comptes de fin de chantier. Le maître d’ouvrage forme un pourvoi, rejeté sur ce point.
Il articule que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux ni sous celui de changements faits sur le plan. Il est ajouté que les règles fixées par le CCAG travaux, même contractualisé, qui prévoient que des travaux supplémentaires peuvent être payés s’il est établi qu’ils ont été acceptés par le maître d’ouvrage, dérogeraient aux dispositions de l’article 1793 du Code civil N° Lexbase : L1927ABY et devraient ainsi être écartées.
Le moyen ne tient pas. Il est depuis longtemps établi, au contraire, que dès lors que le CCAG travaux a été contractualisé, il permet, justement et au contraire, de préciser les conditions d’application de l’article 1793 du Code civil. Si le maître d’ouvrage accepte des travaux supplémentaires, il doit les payer. Le maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de vérification des comptes de fin de chantier, avait accepté certains travaux supplémentaires faits par l’entreprise. L’envoi de ce décompte vérifié, sans s’opposer à la vérification du maître d’œuvre, par le maitre d’ouvrage, vaut acceptation de la vérification faite par le maître d’œuvre et donc, en l’espèce, des travaux supplémentaires réclamés.
La solution mérite d’être approuvée. Le maître d’ouvrage doit donc contrôler la vérification faite par son maître d’œuvre et l’envoi, sans observation, vaut acceptation au sens du CCAG travaux (Cass. civ. 3, 8 avril 1988, n° 94-18.930, inédit au bulletin N° Lexbase : A6759CPZ, RDI 1998, p. 372).
La jurisprudence est déjà très sévère puisque la simple production d’un devis et la bonne réalisation des travaux ne permet pas de sortir du forfait (pour exemple Cass. civ. 3, 27 mai 2021, n° 19-26.216, F-D N° Lexbase : A47384TN).
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