Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-12.937, FS-D N° Lexbase : A76979Q7
Lecture: 3 min
N5313BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 15 Mai 2023
► Le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, s'appréciant à la date d'effet du congé ou de la demande en renouvellement, qui conditionne le droit du preneur au renouvellement du bail, peut être invoqué par le bailleur, même s'il en était informé à la date du congé, pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ou en paiement d'une indemnité d'éviction.
Faits et procédure. Une SCI a donné à bail un local à usage commercial. Ayant acquis l'immeuble loué le 28 décembre 2010, la nouvelle bailleresse a signifié aux locataires, le 28 décembre 2012, un congé avec offre de renouvellement, à effet du 31 juillet 2013, moyennant un nouveau loyer que ceux-ci n'ont pas accepté.
La bailleresse a notifié aux locataires, le 2 décembre 2014, un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé, puis, le 13 octobre 2015, une dénégation du droit au statut des baux commerciaux pour défaut d'immatriculation de l’un des locataires au registre du commerce et des sociétés.
Le 14 janvier 2016, la bailleresse a assigné les locataires en dénégation de leur droit à renouvellement, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Saisi le 31 mars 2016, le juge des loyers commerciaux a, le 1er février 2017, sursis à statuer sur la fixation du prix du loyer renouvelé.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 18 janvier 2022, n° 17/04018 N° Lexbase : A84007IX) a déclaré prescrite l'action de la bailleresse en dénégation du droit des preneurs au statut des baux commerciaux. Pour ce faire, elle retient, d'une part, que le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle la bailleresse a acquis les locaux, d'autre part, que la bailleresse n'est pas fondée à soutenir que l'action est possible tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction ou du loyer du bail renouvelé.
Décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-1 N° Lexbase : L9695L79 et L. 145-60 N° Lexbase : L8519AID du Code commerce.
Observations. La Cour de cassation opère ici le rappel d’une solution précédemment énoncée : le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-15.012, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8443WQR, J. Prigent, Lexbase Affaires, novembre 2017, n° 523 N° Lexbase : N0260BXW).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, La prescription biennale en matière de renouvellement du bail commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5931AEE. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485313