Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 avril 2023, n° 467129, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18739QG
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N5298BZA
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 16 Mai 2023
► Par un arrêt rendu le 14 avril 2023, le Conseil d’État était amené à trancher un litige relatif à l’appréciation du caractère fictif d’un changement de domiciliation fiscale auprès de l’administration fiscale, au regard des articles L. 57 et L. 76 du Livre des procédures fiscales.
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : L’administration fiscale peut-elle retenir comme fictif un changement de domiciliation fiscale du contribuable au regard de l’article L. 56 et L. 76 du LPF ?
Solution
Le Conseil d’État casse et annule la décision rendue par la cour administrative d’appel de Lyon.
Les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’aux termes de l’article L. 57 du LPF N° Lexbase : L0638IH4, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
De même, aux termes de l’article L. 76 du même Livre N° Lexbase : L3318LCU, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement.
Par conséquent, la Cour administrative d’appel aurait dû rechercher si l’adresse située à Saint-Martin était inexistante ou n’avait été communiquée à l’administration fiscale que dans le but d’égarer celle-ci dans la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt.
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