Le Quotidien du 20 septembre 2013 : Responsabilité administrative

[Brèves] Les bruits répétés provenant de plusieurs établissements de nuit sont de nature à engager la responsabilité d'une commune du fait des nuisances engendrées pour les riverains

Réf. : TA Grenoble, 3 juin 2013, n° 1002294 (N° Lexbase : A1912KLE)

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[Brèves] Les bruits répétés provenant de plusieurs établissements de nuit sont de nature à engager la responsabilité d'une commune du fait des nuisances engendrées pour les riverains. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9563160-breveslesbruitsrepetesprovenantdeplusieursetablissementsdenuitsontdenatureaengagerla
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le 26 Septembre 2013

Les bruits répétés provenant de plusieurs établissements de nuit sont de nature à engager la responsabilité d'une commune du fait des nuisances engendrées pour les riverains, estime le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 3 juin 2013 (TA Grenoble, 3 juin 2013, n° 1002294 N° Lexbase : A1912KLE). Le syndicat des copropriétaires d'une résidence demande la condamnation d'une commune à réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison de la carence fautive du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements de nuit situés à proximité. Le tribunal rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3470ICI), il appartient au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Il indique, ensuite, qu'il résulte de l'instruction que les bruits provenant de plusieurs établissements de nuit au voisinage immédiat de l'immeuble des requérants ont été de nature, en raison de leur caractère répété et du fait qu'ils se prolongeaient tard dans la nuit, à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des requérants. En effet, certains des établissements de nuit concernés ont pris l'habitude d'installer le soir des hauts parleurs diffusant de la musique sur la place, générant ainsi un tapage nocturne et les clients des établissements nocturnes situés sur la place occupent également cette dernière en provoquant des nuisances sonores importantes. En outre, le maire de la commune n'a pris aucun arrêté afin de prévenir les nuisances sonores liées à l'exploitation de ces établissements de nuit, notamment en interdisant la diffusion de musique la nuit ou en prenant des mesures pour limiter le vacarme des clients des dits établissements sur la place pendant la nuit. Les différentes conventions de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat signés par le maire se sont avérées insuffisantes pour supprimer les nuisances alléguées, de même que les actions de sensibilisation engagées par la commune auprès des gestionnaires des établissements concernés. En conséquence, la carence du maire a présenté le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Enfin, la commune ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa vocation touristique, dès lors que les établissements concernés ne peuvent être exploités que dans le respect de la réglementation en matière de lutte contre le bruit. Il y a donc lieu d'allouer à chacune des personnes physiques requérantes une indemnité de 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant du préjudice né des nuisances sonores subies (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3797EU8).

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