Le Quotidien du 1 mai 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Contre-expertise ou complément d’expertise : l’examen de la contestation appartient à la chambre de l’instruction

Réf. : Cass. crim., 18 avril 2023, n° 22-85.450, F-B N° Lexbase : A75609PP

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N5270BZ9

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[Brèves] Contre-expertise ou complément d’expertise : l’examen de la contestation appartient à la chambre de l’instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95595437-breves-contreexpertise-ou-complement-dexpertise-lexamen-de-la-contestation-appartient-a-la-chambre-d
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par Adélaïde Léon

le 24 Mai 2023

► Toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise est portée devant la chambre de l’instruction et non devant son seul président.

Rappel de la procédure. Une société a été mise en examen du chef de tromperie aggravée et s’est vue notifier par les magistrats instructeurs les conclusions d’un rapport d’expertise.

La société a sollicité un complément d’expertise dont le principe a été accepté le 6 septembre 2021 par les magistrats instructeurs, lesquels ont dit qu’il serait prescrit par ordonnance distincte et rejeté les questions proposées par la société.

Le 12 novembre 2021, les juges d’instruction on prescrit ledit complément d’expertise et désigné les experts.

Par ordonnance du 29 novembre 2021, les magistrats instructeurs ont partiellement rejeté la demande de la société tendant à modifier ou à compléter les questions posées aux experts.

Par requête du 8 décembre 2021, la société a, dans l’incertitude relative à la juridiction compétente pour examiner son recours, d’une part formé un appel contre cette dernière décision et d’autre part déposé une requête aux fins de saisine du président de la chambre de l’instruction.

Le président de la chambre de l’instruction a considéré qu’il n’y avait pas lieu à saisir cette juridiction de l’appel.

La chambre de l’instruction s’est par ailleurs déclarée incompétente pour connaître de la requête au motif qu’elle relevait de la compétence de son président. Elle a donc retourné la procédure à ce dernier.

En cause d’appel. Le 25 juillet 2021, le président de la chambre de l’instruction a rejeté la requête de la société tendant à la réformation de l’ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle les magistrats instructeur ont rejeté la demande de modifications des questions posées aux experts et d’ajout de questions.

La société a formé un pourvoi contre l’ordonnance du 25 juillet 2022.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté la requête alors que toute contestation relative à une  à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise doit être portée devant la chambre de l’instruction, exclusivement compétente pour en connaître.

Décision. La Chambre criminelle annule l’ordonnance attaquée au visa des articles 167 N° Lexbase : L6544MGH et 186 N° Lexbase : L1338MAS du Code de procédure pénale.

Selon la Haute juridiction, il résulte de ces deux articles que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise est portée devant la chambre de l’instruction et non devant son seul président.

En l’espèce, le président de la chambre de l’instruction avait donc excédé ses pouvoirs.

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