Le Quotidien du 1 mai 2023 : Baux d'habitation

[Brèves] La reconduction tacite du bail peut-elle faire obstacle à son renouvellement à une date décalée ?

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 22-22.735, F-D N° Lexbase : A63129N4

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N5242BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Avril 2023

► Ayant relevé que les parties avaient décidé d'un commun accord de conclure en 1994 puis en 1997 un bail à effet du 1er mai plutôt que du 1er mars (date du contrat de bail initial conclu en 1991) et que cette seule modification de date n'avait pas eu pour effet de réduire la durée du bail en deçà de la durée légale, la cour d'appel en a exactement déduit que ces baux étaient réguliers.

En l’espèce, un bail d’habitation avait été conclu le 1er mars 1991. Les parties avaient décidé d'un commun accord de conclure en 1994 puis en 1997 un bail à effet du 1er mai plutôt que du 1er mars.

Le 30 octobre 2017, la bailleresse avait délivré un congé au locataire, aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de son fils à effet du 30 avril 2018, puis l'avait assigné en validation de ce congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Le locataire avait soulevé une exception de nullité des baux conclus les 1er mai 1994 et 1er mai 1997, et dès lors du congé à effet du 30 avril 2018.

La cour d’appel ayant rejeté son exception de nullité, validé le congé, ordonné son expulsion et condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, il avait formé un pourvoi.

L’un des arguments avancés au soutien du pourvoi, qui retiendra notre attention, était celui de la reconduction tacite. Il faisait valoir qu’à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement ; que ce n'est qu'à défaut de congé ou de tacite reconduction que le contrat parvenu à son terme peut être renouvelé.

Aussi, selon lui, en l'espèce, le contrat du 1er mars 1991, à effet du même jour, s'était reconduit tacitement au 1er mars 1994. En considérant néanmoins que les parties auraient pu conclure un bail daté du 1er mai 1994 à effet du même jour (puis un autre bail daté du 1er mai 1997), quand un renouvellement du bail n'était pas possible dès lors qu'il s'était déjà reconduit tacitement au 1er mars 1994, la cour d'appel avait violé l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.

Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction, qui approuve la décision de la cour d’appel de Paris ayant relevé que les parties avaient décidé d'un commun accord de conclure en 1994 puis en 1997 un bail à effet du 1er mai plutôt que du 1er mars et que cette seule modification de date n'avait pas eu pour effet de réduire la durée du bail en deçà de la durée légale.

Selon la Haute juridiction, la cour d'appel en avait exactement déduit que ces baux étaient réguliers de sorte que le congé respectait le délai de six mois prévu par l'article 15 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.

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