Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 21-25.771, FS-B N° Lexbase : A02349PD
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par Yann Le Foll
le 28 Avril 2023
► L'immeuble exproprié ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable doit être évalué selon la méthode dite de la « récupération foncière ».
Principe. Pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 N° Lexbase : L2403LYN, ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril (C. expr., art. L. 511-6 N° Lexbase : L8047I4S).
En cause d’appel. Pour écarter la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 511-6, dite de la « récupération foncière », l'arrêt attaqué (CA Riom, 26 octobre 2021, n° 20/00003 N° Lexbase : A19847AQ) énonce que la destruction complète du bien, seule à même de justifier l'application de ce texte, ne résulte que de la seule affirmation de l'expropriant, qui ne s'interdit pas de choisir une autre solution, et que, s'agissant d'une atteinte majeure au droit de propriété, la cour d'appel ne peut se satisfaire d'une simple possibilité.
Décision. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, la cour d'appel a irrégulièrement statué.
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