Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-13.638, F-D N° Lexbase : A02299MG
Lecture: 1 min
N5051BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 17 Avril 2023
► Les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Faits. Selon l'arrêt attaqué, le 20 août 2020, la région Normandie a assigné la société SNCF Réseau en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire, au titre de retards et suppressions de trains imputés à une indisponibilité de l'infrastructure ferroviaire et des dommages causés par celle-ci aux matériels roulants utilisés pour l'exploitation des services régionaux, ayant affecté en juillet 2020 le service public de transport ferroviaire de voyageurs.
La société SNCF Réseau a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
En cause d’appel. La cour d'appel a constaté que la région Normandie, autorité compétente pour organiser les services ferroviaires de personnes au niveau régional, avait conclu, en application de l'article L. 2121-4 du Code des transports N° Lexbase : L7047LQ3, une convention avec la société SNCF Voyageurs pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de sa compétence, dont elle invoquait l'inexécution.
Position Cass. La cour d’appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas elle-même la qualité d'usager du service public exploité par la société SNCF Réseau, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige (voir pour la même solution concernant les dommages causés à des tiers par un ouvrage affecté au service public du logement, Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-13.232, FS-P+B N° Lexbase : A0207Y4G).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485051