Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-03-2023, n° 22-13.638, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 29-03-2023, n° 22-13.638, F-D, Rejet

A02299MG

Référence

Cass. civ. 1, 29-03-2023, n° 22-13.638, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94761817-cass-civ-1-29032023-n-2213638-fd-rejet
Copier

Abstract

► Les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative.


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023


Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° D 22-13.638


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023


La région Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-13.638 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la région Normandie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), le 20 août 2020, la région Normandie a assigné la société SNCF Réseau en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire, au titre de retards et suppressions de trains imputés à une indisponibilité de l'infrastructure ferroviaire et des dommages causés par celle-ci aux matériels roulants utilisés pour l'exploitation des services régionaux, ayant affecté en juillet 2020 le service public de transport ferroviaire de voyageurs. La société SNCF Réseau a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La région Normandie fait grief à l'arrêt de dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports🏛, l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014🏛 portant réforme ferroviaire, a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; que la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ; que la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'a la qualité d'usager, peu important qu'il s'agisse d'une personne publique, celui qui bénéficie, directement ou indirectement, de la prestation du service public ; que l'arrêt constate qu'en tant autorité organisatrice du service ferroviaire de transport de personnes, la région Normandie a conclu avec la société SNCF Voyageurs une convention par laquelle celle-ci s'engage à assurer la commande et le suivi des demandes de « sillons » auprès de la SNCF Réseau dans le cadre des règles imposées par le document de référence du réseau (DRR), ce dont il résulte que le dommage invoqué par la région Normandie s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire ; qu'en jugeant néanmoins que la région n'avait pas la qualité d'usager, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que le décret du 16 fructidor an III. »


Réponse de la Cour

3. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public, les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou par les ouvrages publics qui concourent à son activité relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

4. La cour d'appel ayant constaté que la région Normandie, autorité compétente pour organiser les services ferroviaires de personnes au niveau régional, avait conclu, en application de l'article L. 2121-4 du code des transports🏛, une convention avec la société SNCF Voyageurs pour fixer les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de sa compétence, dont elle invoquait l'inexécution, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas elle-même la qualité d'usager du service public exploité par la société SNCF Réseau, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la région Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CASSATION

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.