Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2023, n° 21-24.700, F-D N° Lexbase : A73649IL
Lecture: 1 min
N4887BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 03 Avril 2023
► La dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ; les revenus de l'épouse du débiteur, seul attrait à l’instance, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de celui-ci.
La solution n’est pas nouvelle (arrêt de principe : Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-12.614, FS-P+B, N° Lexbase : A0301DW3 ; v. également : CA Paris, 3-4, 30 mai 2013, n° 12/21197 N° Lexbase : A0232KGP).
En l’espèce, pour condamner le débiteur d’aliments à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire, la cour d’appel de Rennes avait retenu que, l'épouse de celui-ci étant codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus devaient être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant sur le couple.
À tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision au visa des articles des articles 205 N° Lexbase : L2270ABP, 206 N° Lexbase : L2271ABQ et 208 N° Lexbase : L2275ABU du Code civil, après avoir énoncé la solution précitée.
Pour bien comprendre, on rappellera que :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484887