Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1040/1041 QPC, du 31 mars 2023, M. Sami G. et autre N° Lexbase : A58719LZ
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N4915BZ3
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par Laïla Bedja
le 31 Mars 2023
► Les dispositions du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, en ce qu’elles ne prévoient pas, d’une part, dès le début d’une mesure d’isolement ou de contention, la notification au patient du droit de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée et de son droit d’assistance d’un avocat, et d’autre part, l’assistance systématique par un avocat lors du contrôle de cette mesure par le juge, sont conformes à la Constitution.
La QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 janvier 2023, de deux QPC, jointes dans la présente décision (Cass. QPC, 26 janvier 2023, n° 22-40.021, FS-B N° Lexbase : A08709AH, lire notre brève N° Lexbase : N4135BZ8 et n° 22-40.019, FS-B N° Lexbase : A08729AK, lire notre brève N° Lexbase : N4195BZE).
Les requérants soulevaient deux problèmes dans la rédaction de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7 qui pose le cadre juridique et procédural de la mesure d’isolement et de contention.
Ils reprochent ainsi à ces dispositions de ne pas prévoir :
L’absence de ces mesures méconnaîtrait le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et la liberté individuelle.
La décision. Une conformité des dispositions contestées a été prononcée. Sur le droit à un recours juridictionnel effectif, les Sages rappellent que, « conformément à l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7880MA4, le patient faisant l’objet d’une telle mesure ainsi que les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt, mentionnées par cet article, peuvent saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée ». Ils ajoutent qu’en fonction de la durée de la mesure d’isolement ou de la contention, le directeur de l’établissement doit soit informer le JLD, soit saisir le juge pour contrôle de la mesure. Enfin, une action en responsabilité devant les juridictions est possible pour le patient en cas de placement irrégulier ou des conditions dégradées dans lesquelles s’est déroulée la mesure. Considérant ces trois points, les juges concluent à l’absence de méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif.
Sur la méconnaissance des droits de la défense, les Sages écartent le grief. Selon eux, les mesures d’isolement et contention, qui ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, ne relèvent donc pas d’une procédure de recherche d’auteurs d’infractions et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition. La contestation ne saurait donc pas se fonder sur l’article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D qui garantit les droits de la défense.
Pour aller plus loin :
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