Réf. : Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-18.507, FS-B N° Lexbase : A92169GG
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par Lisa Poinsot
le 21 Mars 2023
► Les principes à valeur constitutionnelle n’instituent pas une liberté fondamentale qui justifie, en cas de nullité de licenciement prononcé en violation du mandat d’élu local, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
Faits et procédure. Une salariée, titulaire d’un mandat d’élu local, est licenciée. La lettre de licenciement mentionne notamment son absence durant une matinée pour raisons médicales non justifiées alors que sa présence à la mairie cette même matinée a été constatée par deux autres salariés.
Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de réintégration et de demandes indemnitaires.
La cour d’appel (CA Fort-de-France, 29 mai 2020, n° 16/00099 N° Lexbase : A94813M4) annule le licenciement prononcé en raison de l’absence de la salariée liée à l’exercice de son mandat d’élue locale. Elle ordonne également sa réintégration dans l’entreprise.
Elle déboute toutefois la salariée de sa demande tendant à obtenir en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, une somme équivalente au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'à la date effective de sa réintégration ainsi que la régularisation de ses droits auprès des organismes sociaux. En effet, elle juge que doivent être déduites de l’indemnité d’éviction les sommes perçues au titre d’une autre activité et d’un revenu de remplacement.
La salariée forme dès lors un pourvoi en cassation en soutenant avoir droit à une indemnité d’éviction sans déduction de ses droits auprès des organismes sociaux. Son licenciement caractérise, selon elle, une atteinte à une liberté fondamentale.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’article 3 de la Constitution 4 octobre 1958.
La Haute juridiction confirme que l’employeur est tenu au paiement du montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.
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