Le Quotidien du 22 mars 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] La prise en compte des participations croisées pour l'appréciation du seuil de 95 % de l'article 223 A du CGI : une définition renouvelée de l'intégration fiscale

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 464552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23259G9

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N4654BZE

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[Brèves] La prise en compte des participations croisées pour l'appréciation du seuil de 95 % de l'article 223 A du CGI : une définition renouvelée de l'intégration fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94191244-breves-la-prise-en-compte-des-participations-croisees-pour-lappreciation-du-seuil-de-95-de-larticle-
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 21 Mars 2023

Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 1er mars 2023 relatif à la question épineuse de l’interprétation du seuil de détention de 95 % de l’article 223 A du Code général des impôts conditionnant la constitution d’un groupe fiscalement intégré.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence fournie en la matière et fait suite à une décision Groupe Steria SCA (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA N° Lexbase : A3750NN9). La Cour de justice de l’Union européenne avait jugé dans cette affaire que dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, le droit français portait atteinte à la liberté d’établissement au motif qu’il avait pour effet de neutraliser l’imposition de la quote-part de frais et charges sur dividendes (QPFC) sur les dividendes intragroupe, alors que l’imposition devant être retenue d’une QPFC est de 5 %.

Rappel des faits :

  • les filiales françaises et allemandes de la société anonyme mère AXA se sont réciproquement versés des dividendes entre 2011 et 2015 ;
  • la société mère AXA a demandé à l’administration fiscale la réduction des résultats fiscaux du groupe, pour laquelle elle est seule redevable de l’impôt sur les sociétés au titre du régime d’intégration fiscale, ainsi que la neutralisation des frais et charges calculés sur les dividendes versés par ses filiales françaises et allemandes.

Procédure.

La société mère AXA a porté le litige devant le juge de l’impôt. Par un jugement rendu le 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 7 novembre 2019, n° 1806097) a débouté la Société AXA de ses prétentions.

Faisant suite à l’appel de la société demanderesse, la cour administrative dappel de Versailles a jugé dans un arrêt en date du 29 mars 2022 que les filiales allemandes ne pouvaient être regardées comme éligibles à l’intégration fiscale au titre des exercices clos de 2011 à 2015 (CAA Versailles, 29 mars 2022, n° 20VE00047 N° Lexbase : A37977ZN).

Les juges d’appel considèrent que pour apprécier le respect du seuil de détention de 95 %, les participations croisées ne peuvent être prises en compte. Les sociétés allemandes ne réunissent pas le seuil de 95 % de détention direct ou indirect par la Société AXA dans le capital de chacune de ses filiales au cours de ces exercices.

La Société AXA a formé un pourvoi devant le Conseil d’État contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 mars 2022, en vue d’obtenir l’annulation de la décision des juges du fond et d’obtenir à titre d’indemnisation la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : le seuil de détention de 95 % issu de l’article 223 A du Code général des impôts N° Lexbase : L2208LYG relatif à la constitution d’un groupe fiscalement intégré doit-il tenir compte des participations réciproques internes au groupe ?

Solution.

Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles pour erreur de droit et condamne l’État à indemniser la Société à hauteur de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Les juges du Conseil d’État retiennent que pour apprécier le respect du seuil de détention de 95% nécessaire à la constitution d’un groupe fiscalement intégré, les participations réciproques internes au groupe doivent être prises en compte.

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