Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-20.431, F-D N° Lexbase : A56989G7
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N4651BZB
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par Lisa Poinsot
le 16 Mars 2023
► Le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée ne se présume pas même en présence d’une clause de renouvellement dans le contrat initial.
Faits et procédure. Un salarié, engagé initialement suivant divers CDD, voit sa relation de travail continuer dans le cadre d’un CDI.
Licencié, il saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel retient que le délai de carence est respecté dans la mesure où le premier CDD du 21 avril 2010 prévoit expressément la possibilité d’un renouvellement, lequel est intervenu le 24 juillet 2010 par un contrat de renouvellement signé le 23 juillet pour s’achever le 29 octobre 2010.
Par conséquent, elle déboute le salarié de sa demande en requalification de ses CDD en CDI.
Rappel. Un CDD peut être renouvelé deux fois sans qu’aucun délai de carence ne s’applique puisqu’il s’agit du même contrat. Au contraire, lorsque deux CDD sont conclus successivement, un délai de carence doit être respecté entre ces deux CDD conclus avec le même salarié sur un même poste pour un motif d’accroissement temporaire d’activité. Le non-respect de ce délai de carence emporte la requalification du CDD en CDI. |
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en rappelant l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
En l’espèce, le contrat signé le 23 juillet ne précisait pas être un renouvellement du contrat signé le 21 avril 2010. Il contenait, comme le premier contrat, une clause de renouvellement, sans préciser être un renouvellement du premier CDD. Il s'agissait alors d'une succession de CDD. Un délai de carence était nécessaire.
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