Le Quotidien du 13 mars 2023 : Sûretés

[Brèves] Cautionnement : précisions sur l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2023, n° 21-19.744, FS-B N° Lexbase : A17949GK

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N4605BZL

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[Brèves] Cautionnement : précisions sur l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93797709-breves-cautionnement-precisions-sur-lobligation-dinformation-relative-a-la-defaillance-du-debiteur
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par Vincent Téchené

le 10 Mars 2023

► La production, par le créancier, d’une lettre mentionnant un défaut de paiement des échéances échues par le débiteur rapporte la preuve de l’information de la caution de la défaillance du débiteur, dès lors que  cette dernière n’a pas contesté en avoir été destinataire.

Par ailleurs, la banque qui a adressé à la caution une lettre d'information après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur est déchue du paiement des pénalités et intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Faits et procédure. Le 5 mai 2014, un cautionnement solidaire a été consenti par une personne physique en garantie d'un prêt. Le 14 mars 2017, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle lui a opposé le non-respect de son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé.

La caution ayant été condamnée à payer une certaine somme à la banque dans la limite du montant de son engagement, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve d’abord la cour d’appel d’avoir retenu que les lettres produites par la banque prouvaient que cette dernière avait bien informé la caution. Plus précisément, la Haute juridiction retient que « ayant constaté que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances échues de mars et d'avril 2016 et que la caution ne contestait pas en avoir été destinataire, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande en privation de la banque des pénalités ou intérêts de retard en raison d'une méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 341-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L6510ABQ, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (devenu ensuite C. consom., art. L. 333-1 N° Lexbase : L1161K77 et L. 343-5 N° Lexbase : L1102K7X).

Toutefois, elle censure ensuite l’arrêt d’appel au visa de ce même texte. Pour rappel, ce dernier dispose que « toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

Pour dire que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et condamner la caution à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement, l'arrêt d’appel a retenu que la banque avait produit une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances de mars et d'avril 2016 ainsi qu'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016.

La banque a donc adressé à la caution une lettre d'information après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur. De sorte que, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Observations. Avec l’ordonnance de réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D), l’obligation d’information de la caution relative à la défaillance du débiteur est désormais prévue par l’article 2303 du Code civil N° Lexbase : L0154L89 qui reprend la teneur des anciens textes du Code de la consommation. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les solutions dégagées par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté sont pleinement transposables sous l’empire des nouveaux textes.

Pour aller plus loin :

  • v. pour les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021 : ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, L'obligation d'information de la caution sur la défaillance du débiteur à la charge de tout créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8799AGY ;
  • v. pour les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021 : ÉTUDE : Le cautionnement, Les obligations d’information pesant sur le créancier, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8663B4M ;
  • v. infographie INFO536, Le cautionnement : l'obligation d'information de la caution en cas de défaillance du débiteur N° Lexbase : X6199CNW.

 

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