Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-24.401, FS-B N° Lexbase : A24209DY
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par Perrine Cathalo
le 01 Mars 2023
► Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une décision de la Commission des sanctions de l’AMF doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.
Faits et procédure. La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre d’une société anonyme (AMF CS, décision du 28 avril 2021, sanction N° Lexbase : L4442L4B).
Cette société a formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre cette décision, tout en saisissant le premier président de cette cour d’une demande de sursis à son exécution.
Par décision du 3 novembre 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-15, 3 novembre 2021, n° 21/11924 N° Lexbase : A79377A9) a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions aux motifs que les répercussions financières sur la situation de la société ne justifiaient pas la suspension de l’exécution provisoire de la décision litigieuse.
La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi au visa de l’article L. 621-30 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4314I7W, dont il ressort que lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l’exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la demanderesse affirme qu’il appartient au magistrat saisi d’une demande de sursis à exécution de rechercher si la décision à l’encontre de laquelle cette demande est formulée n’est pas sérieusement menacée d’annulation, de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives.
Les juges de la Cour de cassation précisent, au contraire, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou de réformation de cette décision.
Par conséquent, la Chambre commerciale juge que le moyen n’est pas fondé.
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