Jurisprudence : Cass. com., 15-02-2023, n° 21-24.401, FS-B, Rejet

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-24.401, FS-B, Rejet

A24209DY

Référence

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-24.401, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93235495-cass-com-15022023-n-2124401-fsb-rejet
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Abstract

Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 130 FS-B

Pourvoi n° H 21-24.401


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023


La société Diana Holding, dont le siège est [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° H 21-24.401 contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Diana Holding, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Fèvre, M. Alt, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Aa, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 novembre 2021), le 28 avril 2021, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Diana Holding.

2. Cette société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision, tout en saisissant le premier président de cette cour d'une demande de sursis à son exécution.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Diana Holding fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF n° 6 du 28 avril 2021 la concernant, alors « qu'il peut être sursis à l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que s'il n'appartient pas au magistrat saisi d'une telle demande de contrôler la légalité de la décision concernée, il lui revient en revanche de rechercher, lorsqu'une irrégularité de procédure grave et manifeste est invoquée à l'égard d'une décision prononçant une lourde sanction pécuniaire, si cette décision n'est pas sérieusement menacée d'annulation, de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives ; que, pour refuser d'examiner les irrégularités procédurales invoquées par la société Diana Holding à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision du 28 avril 2021, qui avait prononcé à son encontre une sanction de 10 millions d'euros, le premier président a retenu que la demande de sursis à exécution devait "être examinée et appréciée au regard des répercutions financières sur la situation des requérants" et que "les arguments développés par les requérants concernant la violation des règles de procédure (…), quelle que soit leur pertinence, relèvent du débat au fond et ne sauraient donc être invoqués dans la présente instance" ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé l'article L. 621-30, alinéa 1er, du code monétaire et financier🏛. »



Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier🏛, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

5. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diana Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Diana Holding et la condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société Diana Holding.

La société Diana Holding fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n°6 du 28 avril 2021 la concernant ;

ALORS QU' il peut être sursis à l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que s'il n'appartient pas au magistrat saisi d'une telle demande de contrôler la légalité de la décision concernée, il lui revient en revanche de rechercher, lorsqu'une irrégularité de procédure grave et manifeste est invoquée à l'égard d'une décision prononçant une lourde sanction pécuniaire, si cette décision n'est pas sérieusement menacée d'annulation, de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives ; que pour refuser d'examiner les irrégularités procédurales invoquées par la société Diana Holding à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision du 28 avril 2021, qui avait prononcé à son encontre une sanction de 10 millions d'euros, le premier président a retenu que la demande de sursis à exécution devait « être examinée et appréciée au regard des répercutions financières sur la situation des requérants » et que « les arguments développés par les requérants concernant la violation des règles de procédure (…), quelle que soit leur pertinence, relèvent du débat au fond et ne sauraient donc être invoqués dans la présente instance » ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé l'article L. 621-30, alinéa 1er, du code monétaire et financier🏛.

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