Réf. : CJUE, 9 février 2023, aff. C-555/21, UniCredit Bank Austria AG N° Lexbase : A24549CU
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par Vincent Téchené
le 15 Février 2023
► Le droit du consommateur à bénéficier, en cas de remboursement anticipé de son crédit immobilier, d’une réduction du coût total du crédit n’inclut pas les frais indépendants de la durée du contrat. Le consommateur ne peut donc réclamer qu’une réduction des intérêts ainsi que des frais dépendants de la durée du crédit.
Faits et procédure. Une association conteste devant les juridictions autrichiennes une clause standard utilisée par une banque dans ses contrats de crédit immobilier qui concerne le remboursement anticipé du crédit par le consommateur. Selon cette clause, dans ce cas de figure, les intérêts ainsi que les frais dépendants de la durée du crédit sont réduits proportionnellement, alors que « les frais de traitement indépendants de la durée du crédit ne sont pas remboursés, même proportionnellement ».
L’association estime que les frais indépendants de la durée du crédit devraient également être réduits proportionnellement. Elle invoque à cet égard la Directive n° 2014/17, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel N° Lexbase : L5664IZS. Celle-ci oblige les États membres à veiller à ce que le consommateur ait, avant l’expiration d’un contrat de crédit, le droit de s’acquitter, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat. Elle prévoit que, dans un tel cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.
La Cour suprême autrichienne a donc interrogé la CJUE à ce sujet. Elle souhaitait savoir si la Directive n° 2014/17 s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit ne couvre que les intérêts et les frais dépendants de la durée du crédit.
Décision. La CJUE, répondant à cette question, précise que la Directive n° 2014/17 ne s’oppose pas à une telle réglementation. En effet, selon la Cour, le droit à réduction en question vise à adapter le contrat de crédit en fonction des circonstances du remboursement par anticipation. Ce droit n’inclut donc pas les frais qui, indépendamment de la durée du contrat, sont mis à charge du consommateur en faveur soit du prêteur, soit de tiers au titre de prestations qui ont déjà été exécutées intégralement au moment du remboursement anticipé.
Cependant, elle précise que pour protéger les consommateurs contre des abus, les juridictions nationales doivent veiller à ce que les frais qui leur sont imposés indépendamment de la durée du contrat ne constituent pas objectivement une rémunération du prêteur pour l’utilisation temporaire du capital ou pour des prestations qui, au moment du remboursement anticipé, devraient encore être fournies au consommateur. Le prêteur est, à cet égard, tenu d’établir le caractère récurrent ou non des frais concernés.
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