Le Quotidien du 16 février 2023 : Assurances

[Brèves] L'assurabilité du suicide de l'assuré : tout dépend de la qualification du contrat !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-17.681, FS-B N° Lexbase : A44819CX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Février 2023

► Il résulte de l'article L. 132-7, alinéas 1er et 2, du Code des assurances que, si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat ; le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie ; dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable.

En l’espèce, était en cause un contrat souscrit, le 19 novembre 2003, dénommé « garantie accidents de la vie ». L’assuré était décédé le 17 août 2013, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux fils, lesquels avaient assigné l'assureur devant un tribunal afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat.

L'assureur avait refusé sa garantie en se prévalant devant la cour d'appel d'une clause excluant le suicide.

Pour dire que l'assureur devait sa garantie, la cour d’appel avait retenu que la clause d'exclusion tenant au suicide devait être réputée non écrite, dès lors que l'article L. 132-7 du Code des assurances N° Lexbase : L9842HEA d'ordre public, impose à l'assureur de couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat et que l’assuré était décédé dix ans après la souscription de celui-ci (CA Grenoble, 6 avril 2021, n° 18/00340 N° Lexbase : A57864NM).

Sauf que ce texte n’était pas applicable en l’espèce. Telle était l’erreur justement relevée par l’assureur, auteur du pourvoi, et ainsi corrigée par la Cour régulatrice.

D’abord, la Haute juridiction rappelle le sens de l’article L. 132-7, alinéas 1er et 2, du Code des assurances, applicable dans le cadre de contrats de capitalisation et d’assurance-vie.

Ensuite, elle rappelle les conditions de garantie dans le cadre de contrats d'assurance couvrant les accidents corporels, et relève que le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable.

Or, en l’espèce, faute d’avoir constaté que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels, la cour d’appel avait, à tort, fait application des dispositions de l’article L. 132-7 du code précité.

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