Le Quotidien du 16 février 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Possible extradition aux fins de poursuites d'une personne condamnée par défaut pouvant faire appel de sa condamnation

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 février 2023, n° 463793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A48169CD

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par Yann Le Foll

le 15 Février 2023

► En cas d’extradition aux fins de poursuites d'une personne condamnée par défaut, celle-ci doit pouvoir être rejugée en sa présence, sauf dans le cas où elle peut faire appel de sa condamnation dans son pays d’origine une fois extradée.

Principe. Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre (pour une renonciation non équivoque au droit à comparaître ou à se défendre, lors de la procédure engagée par défaut, voir CE Contentieux, 18 mars 2005, n° 273714, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2877DHZ).

Faits. En l'espèce, il ressort des informations fournies par les autorités albanaises en réponse aux demandes de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar qu'il a été fait appel auprès de la cour d'appel de Tirana du jugement du 12 octobre 2017 ayant condamné par défaut un ressortissant albanais et que ce dernier pourra ainsi être rejugé pour les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée en son absence.

Par ailleurs, l'absence de double degré de juridiction en matière criminelle ne méconnaît ni les exigences qui découlent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, ni les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention N° Lexbase : L4679LAK.

Décision. Dans ces conditions, l’intéressé n'est pas fondé à soutenir que le décret d’extradition qu'il attaque aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la CESDH, de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, de l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, ou des principes de l'ordre public français.

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