Réf. : CE 5e-6e ch. réunies, 27 janvier 2023, n° 453427 N° Lexbase : A32129A9
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par Laïla Bedja
le 03 Février 2023
► Lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel, la caisse de Sécurité sociale ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement ou portant sur des prestations dont elle était dans l'impossibilité de justifier le montant avant cette date ;
Il n'en va différemment que si le tribunal a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d'office, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble de ces sommes.
Les faits et procédure. La victime d’un retard de prise en charge par un établissement hospitalier a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie, appelé en la cause par le tribunal administratif, a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours et demandé que ses droits relatifs aux dépenses futures soient « réservés ».
Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2017, le tribunal administratif, réglant le litige au fond, a condamné le centre hospitalier à verser à la victime une certaine somme et à la caisse une autre somme au titre de ses débours exposés.
Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif, réglant le litige au fond, a condamné le centre hospitalier pour ses fautes à l’égard de la victime et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La cour administrative d’appel de Lyon ayant aussi rejeté le recours de la caisse, elle a demandé annulation de l’arrêt devant le Conseil d’État.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel seulement en ce qu’il rejette le remboursement des frais exposés par elle à compter du 7 février 2019.
Si la CPAM de Côte d'Or, régulièrement mise en cause dans le litige par le tribunal administratif de Dijon, a présenté, au cours de la procédure ayant abouti au jugement avant dire droit du 7 novembre 2017, des conclusions subrogatoires tendant au remboursement des prestations servies à la victime jusqu'au 10 octobre 2017, elle n'a présenté devant le tribunal administratif, postérieurement à l'intervention de ce jugement avant dire droit, aucune conclusion tendant au remboursement des prestations servies à l'intéressée à compter de cette date mais a seulement demandé que ses droits relatifs à ces dépenses futures soient « réservés ».
Constatant que la caisse ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’indiquer le montant de ses débours au cours de l’instruction devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit (CSS, art. L. 376-1 N° Lexbase : L8870LHY).
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