Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2023, n° 21-21.370, F-B N° Lexbase : A605788T
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par Laïla Bedja
le 23 Janvier 2023
► Le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
Les faits et procédure. Le 8 avril 2021, Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4193LRQ.
Le 14 avril 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code N° Lexbase : L1619LZY. Mme X se prévaut de l’irrégularité de la décision de placement en l’absence de preuve d’une information de la commission départementale des soins psychiatriques.
Le premier président de la cour d’appel. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance énonce encore que celle-ci a seulement la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même en l'absence de demande spécifique.
Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’ordonnance. Le premier président, qui a écarté par principe toute atteinte aux droits de la personne, a violé les articles L. 3223-1 N° Lexbase : L0680LTD, L. 3212-9 N° Lexbase : L3004IYW et L. 3216-1, alinéa 2 N° Lexbase : L0678LTB, du Code de la santé publique.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT) ou pour péril imminent (SPI), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7539E94. |
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