La lettre juridique n°930 du 12 janvier 2023 : Fiscalité des entreprises

[Focus] Loi de finances pour 2023 : dispositions impactant les entreprises

Réf. : Loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats

le 11 Janvier 2023

Mots-clés : loi de finances • entreprises • CVAE • droits d’enregistrement

À la suite de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2022 (Cons. const., décision n° 2022-847 DC, du 29 décembre 2022, Loi de finances pour 2023 N° Lexbase : A410084M), la loi de finances pour 2023 (la LF) a été promulguée le 30 décembre 2022 et publiée au Journal officiel le 31 décembre 2022.

Le Conseil constitutionnel a été saisi sur la constitutionnalité de certaines mesures incluses dans la LF. Il a validé l’essentiel de la LF et censuré uniquement quelques cavaliers législatifs. Aucune des mesures décrites ci-dessous n’a été invalidée ou n’a fait l’objet de réserve.

Le résumé suivant des dispositions adoptées est limité aux seules mesures concernant les entreprises, quelle que soit leur activité ou leur forme sociale.


 

I. Dispositions portant sur l’imposition directe des entreprises

A. Déductibilité des provisions comptabilisées par les captives de réassurances

Les captives de réassurances sont des structures d’auto-réassurance permettant aux entreprises de faire face aux conséquences financières des risques auxquels elles sont exposées.

L’article 6 de la LF prévoit que ces structures pourront constituer à compter du 1er janvier 2023, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance (i) des risques de dommages aux biens professionnels et agricoles, (ii) des catastrophes naturelles, (iii) de la responsabilité civile générale, (iv) des pertes pécuniaires, (v) des dommages et (vi) des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports.

Les dotations annuelles à cette provision sont déductibles dans la limite d'un plafond qui sera fixé par décret, en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis par le code des assurances.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2023.

B. Assouplissement des conditions du régime de neutralité d’apport-cession

L’apport partiel d’actif constitué d’une branche complète d’activité (ou de titres assimilés à une telle branche), par une société soumise à l’impôt sur les sociétés à une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut bénéficier, de droit, du régime de neutralité fiscale prévu à l’article 210 A du CGI N° Lexbase : L7407MDP.

L’article 115,2 du même code autorise la société apporteuse d’attribuer à ses propres actionnaires les titres reçus en contrepartie de l’apport, sous un régime de neutralité fiscale en matière d'impôt direct et d'impôt de distribution.

Par application de l’article 115, 2 bis du CGI N° Lexbase : L8448LHD, le bénéfice de ce régime est applicable sous agrément lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, notamment lorsque l'apport partiel d'actif n’est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus d'au moins une branche complète d'activité après l'apport.

La demande doit remplir les conditions suivantes :

  • l’apport partiel d'actif est rémunéré moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
  • l’opération n’implique pas une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, ayant son siège dans un État ou territoire, autre qu'un État membre de l'Union européenne, n'ayant pas conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
  • les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition ;
  • l'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par :
    • l’exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures ; et
    • une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.

L’article 25 de la LF permet aux associés de la société apporteuse de ne pas être liée par cette dernière exigence lorsque :

  • la société apporteuse est cotée sur un marché réglementé ;
  • ils détiennent au moins 5 % des droits de vote ;
  • la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce N° Lexbase : L5817KTM ; et
  • l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l'article L. 233-17-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9079KBU.

C. Extension du bénéfice du dispositif d’étalement de l’imposition des subventions publiques au titre de l'aide à la recherche scientifique ou technique

L’article 236-I bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L2941LCW) autorise l’étalement des subventions publiques perçues pour l'aide à la recherche scientifique ou technique, affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées. Cet étalement est effectué sur la base de l’amortissement des dépenses immobilisées.

L’article 32 de la LF étend cette disposition aux subventions octroyées par l’Union européenne et les organismes créés par ses institutions.

Cette mesure s'applique au titre des exercices clos à compter de l'année 2022 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.

D. Extension du bénéfice du dispositif d’étalement de l’imposition des aides versées par des entreprises dans le cadre du dispositif des certificats des économies d’énergie

L'article 42 septies du CGI N° Lexbase : L5628MAP prévoit un étalement de certaines subventions d’équipement sur la durée d’amortissement de l’immobilisation financée.

L’article 65 de la LF étend cette disposition aux aides versées par des entreprises dans le cadre du dispositif des certificats des économies d’énergie (CEE). Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs réalisant des investissements visant à permettre la réalisation d’économies d’énergie. Dans ce cadre, les fournisseurs d'énergie peuvent signer des conventions aux termes desquelles, ils versent des aides financières à leurs clients en vue de les inciter à modifier leurs équipements.

Cette mesure s'applique au titre des exercices clos à compter de l'année 2022 pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés.

E. Aménagement de la taxe Gafa

Les articles 299 N° Lexbase : L7409MDR à 300 N° Lexbase : L3263LRB du CGI ont institué à compter de 2019 une taxe de 3 % sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur du numérique (dite « taxe Gafa »).

La taxe vise l’intermédiation numérique qui, sous réserve de quelques exceptions, permet de mettre en relation d’au moins deux utilisateurs à l’aide d'une interface numérique. L’utilisation d’une interface pour fournir des contenus numériques à titre principal est, en particulier, exclue de ce dispositif. L'ensemble des prestations de services fournies entre entreprises appartenant à un même groupe est aussi exclu des services taxables.

Le Conseil d'État a abrogé certains commentaires administratifs relatifs à ces deux exceptions [1]. Il a considéré comme illégale l’exclusion de l’exonération les services rendus entre sociétés, mais aussi délivrés à des tiers.

Jugeant qu’elle ajoutait à la loi, il a aussi invalidé la distinction opérée par l’administration au sujet des jeux multi-joueurs :

  • avec une fonctionnalité intrinsèque en ligne permettant aux joueurs d'interagir entre eux, considérés comme taxable ; et
  • avec une interaction limitée entre joueurs (telle que le partage des performances) dont le contenu est réputé fourni à titre principal, considérés comme exonérés.

L’article 30 de la LF fait échec à cette jurisprudence en prévoyant que :

  • l'exclusion des transactions taxables des services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe doit être limitée aux seuls services exclusivement rendus aux entreprises du même groupe ; et
  • la mise à disposition d'une interface numérique ne constitue pas un service taxable à la condition que les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire par rapport à la fourniture de contenus numériques, sans préjudice de l'assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis.

Cette mesure s’applique à la taxe dont le fait générateur est intervenu à compter du 31 décembre 2022.

F. Contribution temporaire de solidarité

L’article 40 de la LF prévoit que les entreprises du secteur de l’énergie, dont 75 % au moins du chiffre d'affaires réalisé en France provient de l'extraction, de l'exploitation, du raffinage du pétrole et du gaz ou de la fabrication de produits de cokerie sont soumises à une contribution temporaire de solidarité à raison de leurs résultats réalisés au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.

L’assiette de la contribution est égale à la différence entre le bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Pour les redevables membres d'un groupe fiscalement intégré, l'assiette de la contribution est calculée à partir des résultats qui auraient été imposables si ces redevables avaient été imposés séparément.

Cette contribution devra être acquittée au plus tard lors du versement de liquidation du solde de l’IS.

Le taux de la contribution est de 33 % et n’est pas déductible du résultat imposable. Les crédits et réductions d’impôts ne sont pas imputables sur cette contribution.

G. Prorogation du dispositif « Jeune entreprise innovante »

Le régime « Jeune entreprise innovante » (JEI) prévu à l’article 44 sexies-0 A du CGI N° Lexbase : L5459MAG octroie une exonération sociale et fiscale aux PME réalisant d’importantes dépenses de R&D.

L’article 33 de la LF proroge jusqu’au 31 décembre 2025, ce régime qui devait normalement se terminer au 31 décembre 2022. Par ailleurs, il réduit de 11 à 8 ans l’âge des JEI éligibles aux avantages fiscaux, créées à compter du 1er janvier 2023, afin d’aligner le régime fiscal sur le régime social.

H. Rehaussement du montant des bénéfices des PME imposés au taux réduit

L’article 219 I,b du CGI N° Lexbase : L9783LHS prévoit que les PME peuvent bénéficier d’un taux réduit de l’impôt sur les sociétés sur la tranche de leurs bénéfices inférieure ou égale à 38 120 euros, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • le capital social est entièrement libéré à la clôture de l’exercice ;
  • le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 10 000 000 d’euros ; et
  • dont le capital est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux mêmes conditions et dont le capital social est aussi détenu à au moins 75 % par des personnes physiques.

L’article 37 de la LF augmente de 38 120 à 42 500 euros le plafond de cette tranche pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

I. Adaptation de la réduction d’impôt pour l’octroi de prêt à taux 0 pour l’achat de véhicules propres

L’article 107 de la loi 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, prévoit que les établissements de crédit qui accordent entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 des prêts à 0 % pour l'achat de véhicules peu polluants à des personnes domiciliées dans ou à proximité de certaines zones à faibles émissions peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt.

L’article 65 de la LF apporte certaines précisions au sujet de ce dispositif :

  • le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation ;
  • les associés de sociétés et groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes peuvent utiliser la réduction d’impôt proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements ;
  • dans le cadre d’un group d’intégration fiscale, la réduction d’impôt est transférée à la société mère ;
  • la mise en place de prêts ne remplissant pas les conditions requises lors de leur octroi ou lorsque le véhicule est cédé avant le remboursement total du prêt ou en cas de remboursement du prêt par anticipation, entraîne le reversement de la réduction d’impôt ;
  • si la remise en cause de la réduction d'impôt du fait du non-respect des conditions d'octroi du prêt est imputable à l'emprunteur, l'établissement prêteur est autorisé à ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit ajusté pour refléter celui auquel l’emprunteur a droit ;
  • la délivrance des prêts à 0 % est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'État ; et
  • le bénéfice du dispositif est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

J. Prorogation et aménagements des crédits d’impôt en faveur des arts

a) Prorogation du crédit d’impôt en faveur des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.

L’article 23 de la loi de finances pour 2021 a temporairement assoupli le critère lié au nombre et au lieu de représentations. Pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le critère est ainsi fixé à deux représentations, au lieu de quatre, dans deux lieux différents, au lieu de trois.

L’article 50 de la LF proroge cet assouplissement jusqu’au 31 décembre 2023.

b) Prorogation du crédit d’impôt des dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles

L’article 220 sexies du CGI N° Lexbase : L8680L4A prévoit un crédit d’impôt en faveur des entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés et qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée, et qui, dans le cadre d'une coproduction, prennent l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantissent la bonne fin.

Pour l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses retenues pour le calcul de ce crédit d’impôt sont celles exposées jusqu'au 31 décembre 2022. Ce crédit d’impôt est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 par l’article 38 de la LF.

c) Aménagement du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, codifié à l’article 220 sexdecies du CGI N° Lexbase : L6994LZ3.

Les représentations éligibles doivent respecter les conditions suivantes :

  • présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à des représentations ;
  • être interprétées par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
  • disposer d'au moins six artistes au plateau ; et
  • être programmées pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

L’article 39 de la LF prévoit deux aménagements :

  • une condition minimale de vingt services de répétition par artiste au plateau est instaurée afin de concentrer l’aide publique sur les entreprises garantissant aux artistes des conditions d’exercice cohérentes avec leur statut professionnel ; et
  • la condition du nombre minimum de représentations est ajustée afin que les spectacles soient programmés pour la moitié au moins d’entre eux dans des lieux situés sur le territoire français.

Ces nouvelles conditions s’appliqueront aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.

d) Prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants

Selon l’article 238 bis AB du Code général des impôts N° Lexbase : L3994LYL, les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musiques peuvent déduire, par fractions égales, du résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’acquisition a été réalisée et des quatre exercices suivants, une somme égale au prix d’acquisition de telles œuvres ou instruments.

L’article 41 de la LF proroge ce dispositif du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2025.

K. Prorogation de divers régimes

a) Prorogation des régimes de défiscalisation outremer

Plusieurs dispositions du CGI autorisent à déduire du résultat imposable une partie de certains investissements productifs et locatifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Les investissements peuvent être exploités par les investisseurs eux-mêmes ou, dans certains cas et sous certaines conditions notamment de rétrocession d’une partie de l’avantage à l’exploitant, réalisés au travers d’une société d’investissements distincts de l’exploitant de l'investissement (schéma de défiscalisation dit « externalisé »).

L’article 199 undecies B du CGI N° Lexbase : L3584MGT s’applique aux personnes physiques qui réalisent des investissements productifs dans le cadre de leur entreprise ou sont associées d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes réalisant de tels investissements. Le champ territorial est très large et s’applique aux investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 38,25 % et est renforcé pour certains investissements.

L’article 217 undecies N° Lexbase : L3603MGK donne droit à un crédit d’impôt aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés selon des modalités très similaires à l’article 199 undecies B.

L’article 244 quarter W N° Lexbase : L3604MGL s’applique à l’ensemble des entreprises. Le schéma de défiscalisation « externalisé » n’est pas applicable. Le crédit d’impôt est limité aux investissements réalisés dans les départements d’outre-mer. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés.

L'article 244 quarter X ouvre, sous certaines conditions, droit à un crédit d’impôt pour l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Ce crédit d’impôt n’est applicable qu’aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, aux organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement et aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficiant de prêts conventionnés. Le taux du crédit d'impôt est de 40 %.

L'article 199 undecies C du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans le secteur locatif social, réalisées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. Le taux du crédit d'impôt est de 50 %. 

L’article 244 quater Y du CGI N° Lexbase : L3606MGN prévoit que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Le taux du crédit d'impôt est de 35 %, réduit à 20 % pour certains investissements. 

L’article 13 de la LF proroge ces dispositifs d’aide fiscale pour les investissements en outre-mer, du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2029.

b) Prorogation du crédit d’impôt recherche « nouvelles collections »

Selon l’article 244 quater B, II, h et i du CGI N° Lexbase : L5588MA9, les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir peuvent bénéficier, sous condition, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections ainsi qu’aux travaux afférents qu’elles confient à des stylistes ou bureaux de style agréés.

L’article 42 de la LF proroge ce dispositif du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024.

c) Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse

L'article 244 quater E N° Lexbase : L3612MGU du CGI prévoit un crédit d’impôt en faveur des PME qui réalisent certains investissements pour les besoins d'une exploitation située en Corse. Le régime exclut certaines activités, en particulier la gestion et la location de meublés de tourisme. L’activité de résidence de tourisme peut toutefois bénéficier de ce crédit d’impôt. L'administration rejette parfois les dossiers d'établissements qui répondent aux critères de résidences de tourisme ou assimilées, mais qui offrent moins de 50 lits.

L’article 43 de la LF proroge ce dispositif du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2027 et l’article 44 de la LF précise que l’exclusion de la gestion et de la location de meublés de tourisme ne s’applique pas aux locations professionnelles réalisées par un exploitant unique dans le cadre d'un établissement assimilable à une résidence de tourisme, indépendamment du nombre de lits proposé.

L’article 45 de la LF étend le dispositif aux investissements permettant la réalisation des prestations de transport aérien liées aux évacuations sanitaires urgentes de patients hospitalisés en Corse.

d) Prorogation du crédit d'impôt pour formation du chef d'entreprise

L'article 244 quater M du CGI N° Lexbase : L5697MAA prévoit un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants, égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite de quarante heures de formation par année civile.

L’article 46 de la LF proroge ce dispositif du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024.

e) Rétablissement du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire

La loi de finances pour 2021 avait instauré, pour les TPE et PME, un crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité. Ce dispositif, qui n’est plus en vigueur, s'est appliqué aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

L’article 51 de la LF rétablit ce crédit d’impôt pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

 

L. Suppressions de dispositifs jugés inefficaces

Les dispositifs suivants qui concernent les entreprises sont supprimés :

  • réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise [2] ;
  • réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) [3] ;
  • étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 [4] ;
  • exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics [5] ;
  • exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés entreprenant une activité nouvelle susceptible de concourir au développement des départements d'outre-mer et d'entraîner la création d'emplois nouveaux.
  • taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables mais non brevetées [6] ;
  • crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs [7].

 

II. Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

L’article 55 de la LF prévoit la suppression sur deux ans de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Dans un premier temps le taux d’imposition sera réduit de moitié sur 2023. La cotisation à prendre en compte pour déterminer le montant des acomptes éventuellement dus au titre de 2023, à verser le 15 juin et le 15 septembre 2023, est calculée à partir des taux réduits.

À compter de 2024, plus aucune CVAE ne sera due.

Par ailleurs, en application de l'article 1647 B sexies du CGI N° Lexbase : L7142LZK, la contribution territoriale comprenant la CVAE et la contribution foncière des entreprises (CFE) est plafonnée à 2 % de la valeur ajoutée. L’article 55 de la LF abaisse ce taux du plafonnement à 1,625 % pour les impositions dues au titre de 2023 et 1,25 % pour les impositions dues au titre de 2024 et des années suivantes. Le plafonnement ne concernera alors plus que la CFE.

III. Droits d’enregistrement

A. Suppression de la double imposition des baux à durée limitée de plus de douze ans

Les baux d'immeubles à durée limitée de plus de douze ans doivent être publiés au fichier immobilier [8]. La taxe de publicité foncière s’applique sur le montant cumulé de toutes les années à courir ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure.

Ces baux sont aussi soumis à un droit d’enregistrement au taux de 0,70 % (CGI, art. 742 N° Lexbase : L2965IGW).

L’article 22 de la LF supprime cette double imposition à compter du 1er janvier 2023 en appliquant les formalités fusionnées à ces baux. Ainsi la publication au fichier immobilier vaudra enregistrement.

B. Droit d’enregistrement applicable sur la cession d’entreprises individuelles ou entreprises individuelles à responsabilité limitée

L’article 13 de la loi de finances pour 2022 permet aux entrepreneurs individuels d’opter pour l‘impôt sur les sociétés sans apporter leur fonds de commerce à une société.

L’article 23 de la LF précise que la cession de ces entreprises est soumise au droit d’enregistrement sur les cessions de parts prévu à l’article 726 du CGI N° Lexbase : L5598MAL et non sur la cession de fonds de commerce prévu à l’article 719 du CGI N° Lexbase : L2521IBY.

IV. Autres dispositions fiscales

A. Aménagement du régime fiscal des grands évènements sportifs

L’article 1655 septies du CGI N° Lexbase : L9175LN7 prévoyait une exonération d’impôts commerciaux (notamment impôt sur les sociétés et TVA) pour les organismes chargés de l’organisation de compétitions sportives internationales. Cette disposition s’appliquait aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France était intervenue avant le 31 décembre 2017.

L’article 29 de la LF reconduit ce dispositif pour les compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue depuis le 1er janvier 2022.

B. Aménagement de la déclaration de chiffre d’affaires des autoentrepreneurs

Les exploitants relevant du régime de l’autoentrepreneur s’acquittent de l’impôt sur le revenu par des versements libératoires mensuels ou trimestriels égal à un pourcentage du chiffre d’affaires déclaré auprès de l’Urssaf.

Dans le cadre de la crise sanitaire, certaines de ces entreprises ont bénéficié d’exonération en matières sociales, par le biais d’une déduction du chiffre d’affaires des périodes couvertes. Une loi précédente (Loi 2020-1721, de Finances pour 2021, art. 28 N° Lexbase : L3002LZ9) a prévu que les recettes qui n’ont pas été déclarées aux organismes sociaux pour ces saisons doivent être reportées dans la déclaration de revenus afin d’assurer leur imposition.

Certaines aides ayant été prorogées, l’article 57 de la LF prévoit la reconduction de ces modalités déclaratives pour 2023 sur les revenus 2022.

C. Abrogation du privilège du Trésor auprès du nouveau propriétaire d'un immeuble

L’administration considère sur la base de l’article 1920 du CGI N° Lexbase : L5788MAM qu'il lui est possible de saisir par voie d'avis à tiers détenteur des loyers dus par un locataire d'un immeuble à raison des taxes foncières concernant cet immeuble, quand bien même l'immeuble en question ne serait plus la propriété du contribuable inscrit au rôle [9].

Dans une décision du 13 mai 2022 [10], le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la possibilité pour trésor de recouvrer la taxe foncière due par l'ancien propriétaire sur les loyers dus au nouveau propriétaire, qui n'est ni le redevable légal de l'impôt ni solidairement tenu à son paiement.

L’article 85 de la LF tire les conséquences de cette décision et abroge l’article 1920,2 du CGI et les dispositifs similaires en matière de taxe sur les bureaux, locaux commerciaux, de stockage et surfaces de stationnement en Île-de-France et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France [11].

 

[1] CE 3° et 8° ch.-r., 31 mars 2022, n° 461058, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10277ST.

[2] CGI, art. 200 octies N° Lexbase : L5919IC9.

[3] CGI, art. 199 quatervicies N° Lexbase : L2879IQP.

[4] CGI, art. 39 quaterdecies, 1 quater N° Lexbase : L3569MGB.

[5] CGI, art. 208 sexies N° Lexbase : L3844HLX.

[6] CGI, art. 238, I-5° I.

[7] CGI, art. 244 quater Q N° Lexbase : L5699MAC.

[8] Décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, art. 28 N° Lexbase : L9182AZ4.

[9] BOI-REC-GAR-10-10-20-10 n° 230 N° Lexbase : X5156ALK.

[10] Cons. const., décision n° 2022-992 QPC, du 13 mai 2022 N° Lexbase : A86387WT.

[11] CGI, arts. 231 ter N° Lexbase : L8928MCN et 1599 quarter C.

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