Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-15.805, FS-B N° Lexbase : A49518ZE
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par Charlotte Moronval
le 11 Janvier 2023
► Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Faits et procédure. Selon l'article 3.7.3 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues).
Sur le fondement de ce texte, un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande, au titre de rappel des primes annuelles pour les années 2017 à 2019 afin que soit intégré à ses calculs les majorations liées aux heures de travail un jour férié accomplies au mois de novembre. Le conseil de prud’hommes condamne l’employeur à un rappel des primes annuels. Celui-ci se pourvoit en cassation. L’employeur reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir retenu dans l’assiette uniquement les « heures supplémentaires régulières ».
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En l’espèce, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que les dispositions se limitaient à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles. Il en a exactement déduit que la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime.
Pour aller plus loin : rappel d’une jurisprudence établie : v. par ex., Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-20.100, FS-B N° Lexbase : A791074Q, à propos de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. |
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