Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-10.744, FS-B N° Lexbase : A91838XE
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N3782BZ4
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Janvier 2023
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du RPVA ; les Hauts magistrats énoncent également qu’il ressort de l’article 783, devenu 802, du Code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue ; toutefois, le juge n’est pas tenu de vérifier d’office que les parties ont été avisées de la date de l’ordonnance de clôture, et qu’il appartient à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l’ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d’en solliciter la révocation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires a assigné devant un juge de l’exécution plusieurs sociétés ayant été condamnées sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état, en liquidation de l'astreinte.
Le pourvoi. Les demanderesses font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 1-9, 19 novembre 2020, n° 17/17008 N° Lexbase : A112837W) d’avoir déclaré irrecevables leurs pièces et conclusions notifiées le 10 décembre 2019, de les avoir condamnées in solidum à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire sur une certaine période et, enfin, d’avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire, sans durée limitée, à défaut pour elles d'avoir procédé à la remise en état des lieux en leur état initial.
Les intéressées font valoir la violation des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q, 135 N° Lexbase : L1477H4H et 783 N° Lexbase : L9321LTE du Code de procédure civile, compte tenu du fait qu’aucune violation du contradictoire n'était alléguée par les parties et que les conclusions et pièces devaient être réputées signifiées avant l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, les demanderesses énoncent également que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 du code précité et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, dès lors qu’elle n’a pas constaté que les parties auraient été avisées de la date de l'ordonnance de clôture avec un délai de prévenance suffisant.
En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les dernières conclusions et pièces avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9 heures 59, après que l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'avait pas été sollicitée, avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8 heures 49.
Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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