Le Quotidien du 4 janvier 2023 : Construction

[Brèves] Gravité décennale dans le délai décennal (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-23.097, F-D N° Lexbase : A34988XT

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N3680BZC

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 03 Janvier 2023

► Le délai décennal de dix ans à compter de la réception est un délai d’épreuve et non un délai d’action ;
► la condition de gravité décennale doit donc être remplie dans le délai décennal.

Le délai décennal est un délai d’épreuve et un délai d’action. En tant que délai d’action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage. En tant que délai d’épreuve, les conditions de l’engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal. La condition de gravité n’y fait pas obstacle.

Cette double exigence s’accommode mal à la garantie des dommages futurs, lesquels, pour reprendre les exigences posées par le droit commun, sont des dommages qui vont survenir de façon certaine, dans leur gravité décennale, dans le futur. Autrement dit, à la date de l’interruption du délai décennal, le critère de gravité n’est pas rempli mais il le sera de façon certaine un jour. Toute la question est donc de savoir si ce « jour » doit survenir dans le délai décennal, ce qui serait alors une limitation par rapport au droit commun.

La réponse est, comme le confirme l’arrêt rapporté, positive.

Le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs à deux conditions. Il doit, d’une part, être dénoncé dans le délai d’épreuve décennal et, d’autre part, revêtir la gravité décennale dans le délai décennal. La jurisprudence est désormais bien établie (v. pour exemple, Cass. civ. 3, 8 octobre 2003, n° 01-17.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A7162C97 ou, plus récemment, Cass. civ. 3, 4 octobre 2018, n° 17-23.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A5429YES, Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-20.710, F-D N° Lexbase : A88264LH).

En l’espèce, deux locataires ont pris à bail commercial une ancienne grange. Ils font réaliser des travaux de structure, affectant notamment la charpente et les planchers, afin d’y aménager des bureaux. Invoquant la présence de champignons lignivores outre un sous-dimensionnement de la charpente, le bailleur et les locataires assignent l’entreprise sur le fondement de la responsabilité civile décennale.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 23 juin 2021 (CA Rouen, 23 juin 2021, n° 19/03130 N° Lexbase : A49094X4), rejette leur demande. Ils forment un pourvoi au motif que, notamment, le dommage présenterait un danger pour les personnes. Le pourvoi est rejeté.

La Haute juridiction rappelle que l’appréciation du critère de gravité décennale est une question de fait qui relève du libre pouvoir d’appréciation des juges du fond, sur lequel la Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle de motivation. Les conseillers ont retenu, dans le cadre de ce libre exercice, exclusif de dénaturation, que l’impossibilité d’utiliser le plancher avec une charge utile de 250 kg/m² n’était qu’un risque théorique et qu’il n’était justifié d’aucun désordre, alors que les travaux sur la charpente ont été réalisés près de quinze ans auparavant. La cour d’appel en a déduit que la preuve d’une impropriété à destination n’était pas rapportée.

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