Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 453168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96418TA
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par Marie-Claire Sgarra
le 30 Décembre 2022
► Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 22 novembre 2022 que l’option pour la répartition du revenu foncier sur quinze années du prix de revient des immeubles remis sans indemnités au bailleur à l’issue d’un bail à construction peut être faite par voie de réclamation.
Les faits :
Précisions du Conseil d’État :
Solution du CE.
En jugeant que la SCI ne pouvait être regardée comme ayant exercé l'option en faveur de l'étalement prévue par les dispositions de l'article 33 ter du CGI faute d'une mention expresse indiquant qu'elle entendait faire application de ce dispositif lors du dépôt de sa déclaration souscrite au titre de l'année 2012, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.
En revanche, en jugeant qu'aucune régularisation n'était possible au seul motif que la société s'était abstenue de toute répartition du prix de revient des constructions conformément aux dispositions de l'article 33 ter du CGI, alors qu'elle pouvait demander le bénéfice de l'option par voie de réclamation, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.
L’arrêt de la CAA de Douai est annulé.
Précisions. S’agissant de la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, le CE a jugé dans une décision du 11 mai 2015, que « des dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196‐2 du Livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition » (CE, 9°-10° s.-sect. réunies., 11 mai 2015, n° 372924, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8895NHW). Lire en ce sens, C. Louit, À propos du droit de réclamation..., Lexbase Fiscal, juin 2015, n° 618 N° Lexbase : N8125BUH. La demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du LPF, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue (CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2017, n° 397052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6886WHI). |
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