Le Quotidien du 9 décembre 2022 : Droit pénal des mineurs

[Brèves] Mesures de contrainte à l’égard des mineurs : le Conseil d’État renvoie une QPC

Réf. : CE, 6e-5e ch. réunies, 29 novembre 2022, n° 464528 N° Lexbase : A23198WS

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par Helena Viana

le 15 Décembre 2022

► Le Conseil d’Etat décide de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux articles 397-2-1 et 55-1 du Code de procédure pénale et aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs, tous introduits par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

À l’occasion de la requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la circulaire n° CRIM-2022-11/H2 du 28 mars 2022 N° Lexbase : L2383MCA de présentation des dispositions résultant de la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure N° Lexbase : L7812MAL, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'association Groupe d'information et de soutien des immigrés ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Les requérants demandaient au Conseil d’ État de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité concernant les articles suivants :

  • les dispositions de l'article 397-2-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8065MAX, dans leur rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022 précitée : elles prévoient que le mineur comparaissant devant un tribunal peut être placé ou maintenu en détention par le tribunal jusqu’à sa comparution devant un juge spécialisé selon la procédure des articles L. 423-6 N° Lexbase : L2944L8K ou L. 423-9 N° Lexbase : L1726MA8 du Code de la justice pénale des mineurs ;
  • les dispositions du quatrième alinéa de l’article 55-1 du Code de procédure pénale et des articles L. 413-16 N° Lexbase : L8188MAI et L. 413-17 N° Lexbase : L8200MAX du Code de la justice pénale des mineurs, également dans leur rédaction issue de cette loi : les premières dispositions permettent à l’officier de police judiciaire de recourir à la contrainte aux fins de relever des empreintes digitales ou palmaires ou de procéder à une photographie pour permettre l’identification d’une personne majeure entendue pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et les secondes ouvrent cette faculté sous des conditions plus restrictives s’agissant des personnes mineures apparaissant manifestement être âgées d’au moins 13 ans.

Après avoir déclaré applicables au litige les deux dispositions contestées et énoncé qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, le Conseil d’État examine leur caractère sérieux.

Concernant l’article 397-2-1 du Code de procédure pénale.

Critique. Les requérants reprochaient à la disposition en premier lieu de permettre le placement en détention provisoire d’un mineur en dehors des cas prévus par le Code de la justice pénale des mineurs et sans distinction du critère de gravité de l’infraction reprochée. En second lieu, ils dénonçaient l’absence d’intervention d’une juridiction spécialisée, pourtant nécessaire lorsqu’il s’agit de mineurs, et le défaut de garanties suffisantes encadrant cette procédure.

Droits fondamentaux invoqués. Ce faisant, la disposition méconnaîtrait :

  • d’une part, la nécessaire protection de l’intérêt supérieur de l’enfant telle qu’elle résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, et des dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1373A9Q ;
  • et d’autre part, le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

Concernant l’article 55-1 du Code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs.

Critique. Les requérants critiquaient ces dispositions, en ce qu’elles autorisaient le recours à la contrainte pour alimenter les fichiers automatisés et le TAJ sans que cela ne soit nécessaire à la manifestation de la vérité et sans distinction de la gravité et de la complexité des infractions en cause. De plus, ils reprochaient aux dispositions de ne pas prévoir l’assistance d’u avocat pour les personnes majeures et la simple information de l’avocat pour les personnes mineures. Enfin, ils dénonçaient l’absence de garanties suffisantes entourant les opérations de contrainte à l’encontre des mineurs « manifestement âgés d’au moins treize ans ».

Droits fondamentaux invoqués. Ce faisant, les requérants soutenaient que les dispositions méconnaissent :

  • la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le principe de dignité de la personne humaine et la liberté individuelle ainsi que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1366A9H ;
  • le droit à un procès équitable et le droit au respect des droits de la défense découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1363A9D ;
  • la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Décision du Conseil d’État. Le Conseil d’État déclare que les moyens soulevés par les requérants soulèvent des questions présentant un caractère sérieux et décide de renvoyer les deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

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