Le Quotidien du 12 décembre 2022 : Licenciement

[Brèves] Rappel de la finalité de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-12.873, FS-B N° Lexbase : A10778UG

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[Brèves] Rappel de la finalité de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90452938-breves-rappel-de-la-finalite-de-lindemnite-de-licenciement-depourvu-de-cause-reelle-et-serieuse
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par Lisa Poinsot

le 09 Décembre 2022

► L’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail ;

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

Faits et procédure. Dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, l’employeur propose à un salarié un nouveau poste. Le salarié, ayant refusé cette modification de son contrat de travail, est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui est proposé. Le salarié accepte cette proposition. Pourtant, son contrat de travail est rompu par l’employeur.

Contestant le motif économique de son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Besançon, 5 janvier 2021, n° 19/00695 N° Lexbase : A80114BC) constate, tout d’abord, que le conseil d’administration, aux termes d’une délégation de pouvoir consentie à la directrice générale, s’est réservé le pouvoir de licencier les directeurs de la société.

Ensuite, elle relève qu’en application de la convention collective au statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, le salarié bénéficie d’une indemnité compensatrice de six mois en sa qualité de directeur.

Enfin, elle retient qu’en application de l’article 12 du statut des personnes des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, le salarié bénéficie d’une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doublée. En outre, le salarié a, lors de la rupture de son contrat de travail, une ancienneté de onze ans, neuf mois et quatorze jours pour avoir été embauché à compter du 6 mars 2006.

Par conséquent, elle déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 122 618,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 45 982 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.

La cour d’appel ordonne également le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. En relevant d’office un moyen, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonce les solutions susvisées. Sur le fondement de l’article L. 1234-9 du Code du travail N° Lexbase : L8132LGB et de l’article L. 1235-3 du même code N° Lexbase : L1442LKM, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, et l’article 12 du statut des personnels des organismes de développement économiques, la Haute juridiction relève que cette disposition conventionnelle n’est pas relative aux dommages et intérêts dus en cas de licenciement injustifié, mais prévoit, en ce cas, le doublement de l’indemnité forfaitaire de licenciement.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les indemnités de licenciement, La nature juridique de l’indemnité de licenciement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E6094ZCP ;
  • concernant le contrat de sécurisation professionnelle, la Cour de cassation considère, en application des articles L. 1233-67 N° Lexbase : L2155KGW et L. 1233-69 N° Lexbase : L8135LRQ du Code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC, l'article L. 1234-9 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017, et l'article 9 du statut des personnels des organismes de développement économique, qu’en l’absence de motif économique de licenciement, ce contrat n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées
  • lire aussi M. Bernardis et E. Dubuy, Comment mettre en oeuvre un licenciement individuel pour motif économique avec contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?, Lexbase Social, juin 2020, n° 827 N° Lexbase : N3638BYE.

 

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