Le Quotidien du 2 décembre 2022 : Assurances

[Brèves] Sanction du non-respect par l’assureur du formalisme informatif sur la prescription biennale : imprescriptibilité de l’action de l’assuré (rappel)

Réf. : Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.327, F-B N° Lexbase : A35948UN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Décembre 2022

► L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun.

La solution, qui n’est pas nouvelle (en ce sens, v. Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A5064Y4C), s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui se montre depuis longtemps particulièrement hostile à l’application du délai de prescription biennal à l’assuré, comme l’ont déjà relevé des auteurs dans ces colonnes (R. Bigot et A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2021, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9770BYI), et qui, cette année encore, a réitéré dans son Rapport annuel 2021, sa proposition de réforme de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2640HWP, en vue d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun.

C’est donc dans cette logique, que la Haute juridiction fait preuve de sévérité concernant la sanction applicable à l’assureur qui n’a pas respecté le formalisme informatif sur la prescription biennale, en l’empêchant, de surcroît, d’opposer à l’assuré la prescription de droit commun.

Faits et procédure. En l’espèce, un navire pris en crédit-bail par M. X avait été endommagé par un réchaud à gaz enflammé jeté à la mer depuis son voilier par M. W.

Aux termes d'une quittance du 13 octobre 2011, l'assureur de M. X s'était engagé à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice matériel.

Par un jugement du 4 septembre 2013, un tribunal de grande instance avait condamné M. W et son assureur à payer à M. X diverses sommes. Ce jugement a été partiellement infirmé par un arrêt du 18 novembre 2016.

Le 16 décembre 2016, M. X a assigné son assureur, M. W et l’assureur de ce dernier devant un tribunal de commerce.

La cour d’appel de Rennes avait déclaré prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, l'action engagée par M. X contre son assureur aux fins de paiement de l'indemnité d'assurance ; après avoir déclaré que cette action dérivait du contrat d'assurance et que la prescription biennale était inopposable à l'assuré, faute pour le contrat d'assurance de satisfaire aux obligations prévues par l'article R. 112-1 du Code des assurances, la cour avait énoncé que le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du Code civil, dont elle avait fixé le point de départ au 13 octobre 2011, n'avait pas été interrompu avant la délivrance de l'assignation le 16 décembre 2016.

Moyen relevé d’office. La décision est censurée par la Cour suprême, sur un moyen relevé d’office au visa des articles L. 114-1 N° Lexbase : L2640HWP, et R. 112-1 N° Lexbase : L4048IMU du Code des assurances, dont il ressort que « l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions du second de ces articles, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun ».

Dès lors, en l’espèce, l’assureur ne pouvait prétendre à l'application de la prescription de droit commun.

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