Le Quotidien du 25 novembre 2022 : (N)TIC

[Brèves] Production en justice de fichiers issus de l’agenda électronique personnel du salarié disponible sur son ordinateur professionnel

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 20-18.922, F-D N° Lexbase : A96848SH

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par Charlotte Moronval

le 24 Novembre 2022

► Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ;

Il en résulte que la production en justice de fichiers n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.

Faits et procédure. Une salariée, dans le cadre d’un contentieux sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail, conteste la recevabilité des pièces versées aux débats par l’employeur, notamment les copies de son agenda électronique personnel.

La cour d’appel (CA Paris, 6-4, 17 juin 2020, n° 18/02843 N° Lexbase : A78733NW) donne raison à la salariée et rejette les pièces litigieuses, dès lors qu’elles proviennent de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifie pas de conditions régulières de leur obtention.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que l’agenda électronique personnel de la salariée était accessible depuis l’ordinateur professionnel mis à la disposition de cette dernière, de sorte que cet élément était présumé de nature professionnelle en l’absence de mention contraire et qu’il était ainsi en mesure d’y accéder, y compris en l’absence de la salariée.

Rappel. La Cour de cassation reconnaît à l'employeur le droit d'accéder librement aux fichiers informatiques créés par le salarié à l'aide de l'ordinateur mis à sa disposition pour l'exécution de son travail dès lors qu'ils n'ont pas été identifiés par l'intéressé comme étant personnels (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025, F-P+B N° Lexbase : A9621DRR). Ainsi, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé, sauf risque ou évènement particulier (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2997DIT).

La solution. Rappelant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0986H4B et L. 1121-1 du Code du travail N° Lexbase : L0670H9P.

La cour d’appel ne peut pas rejeter des débats les pièces litigieuses, qui proviennent de l'agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher si ces pièces ont été identifiées comme étant personnelles par leur auteur.

Ainsi, l'agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, peut parfaitement être consulté par l’employeur et il peut en extraire les copies qu’il souhaite.

Par ailleurs, l’employeur pouvait légitimement s’en prévaloir dans le cadre d’une action judiciaire, sans que cet élément ne soit considéré comme étant déloyal.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Le contrôle des fichiers informatiques, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3598Y97.

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