Le Quotidien du 25 novembre 2022 : Distribution

[Brèves] Agent commercial : précisions sur le droit d'indemnisation en cas de rupture justifiée par des circonstances imputables au mandant

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-10.126, FS-B N° Lexbase : A28368T9

Lecture: 3 min

N3378BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Agent commercial : précisions sur le droit d'indemnisation en cas de rupture justifiée par des circonstances imputables au mandant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89988902-breves-agent-commercial-precisions-sur-le-droit-dindemnisation-en-cas-de-rupture-justifiee-par-des-c
Copier

par Vincent Téchené

le 24 Novembre 2022

► Lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat ;

En outre cette indemnité de rupture ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant.

Faits et procédure. Après avoir mis fin au contrat qui le liait à une société en imputant la rupture aux manquements de la mandante à ses obligations, un agent commercial l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

Arrêt d’appel. L’arrêt d’appel (CA Paris, 5-5, 5 novembre 2020, n° 18/01041 N° Lexbase : A631733D) a condamné la société mandante à payer à l’agent commercial une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de la rupture et a rejeté sa demande en dommages et intérêts.

Décision. La Cour de cassation apporte deux précisions importantes concernant l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH, selon lequel « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».

La Haute juridiction énonce, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L. 134-13 du Code de commerce N° Lexbase : L5661AII que, lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 de ce code demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat.

Dès lors, elle approuve la cour d’appel, ayant été retenu que la cessation du contrat, intervenue à l'initiative, était justifiée par des circonstances imputables à la mandante, l'éventuelle commission d'une faute grave par l'agent commercial était sans incidence sur son droit à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.

En second lieu, la Cour de cassation retient que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ayant pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, il n'y a pas lieu d'en déduire les commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:483378

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.