Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-18.493, F-P+B N° Lexbase : A12958SR
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N3260BZR
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 14 Novembre 2022
► La Haute juridiction énonce que selon l'article 36 de la convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés ; selon l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738, du 17 juillet 2019, prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice « Le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au "président" statuant "suivant la forme prévue pour les référés" et il statue selon la procédure accélérée au fond. »
Faits et procédure. Dans cette affaire, des consorts ont assigné devant le président d’un tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond une défenderesse, aux fins d'exequatur d'une décision rendue par la cour d'appel de Port-Gentil (Gabon) la condamnant à leur payer une certaine somme.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, d’avoir retenu le défaut de pouvoir de statuer de la juridiction et de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes. En l’espèce, l’ordonnance a retenu que les consorts ont saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, que le décret n° 2019-912, du 30 août 2019 N° Lexbase : L8794LR7, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d'une demande d'exequatur. En conséquence, les dispositions des articles 839 N° Lexbase : L8609LYI et 481-1 N° Lexbase : L2319LUG du Code de procédure civile n'avaient plus vocation à s'appliquer.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa l'article 36 de la convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738, du 17 juillet 2019 N° Lexbase : L1482LRC, prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 N° Lexbase : L6740LPC et de réforme pour la justice, la Cour de cassation censure le raisonnement du président du tribunal judiciaire, et casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance.
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