Réf. : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-16.692, F-D N° Lexbase : A59858R4
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N3232BZQ
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 14 Novembre 2022
► La responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine est une responsabilité de plein droit, seule la cause étrangère qui n’est pas imputable au propriétaire est une cause d’exonération (C. civ., art. 1244 – anc. art. 1386) ; est donc indifférent le fait que l’ancien propriétaire ait procédé à des travaux ayant fortement contribué à la fragilisation du bâtiment.
Faits et procédure. À la suite d’un glissement de terrain sur une voie communale, une commune a saisi la justice afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Condamné par les juges du fond à réparer le préjudice subi par la commune, considérant que la ruine du bâtiment résultait exclusivement de sa faiblesse structurelle et du défaut d’entretien, écartant la circonstance tenant à la réalisation par le précédent propriétaire de travaux ayant fragilisé le bâtiment. Le propriétaire forme un pourvoi en cassation considérant que lorsque la ruine du bâtiment provient d’un tiers (le précédent propriétaire), les juges se doivent de rechercher si ce vice de construction ou d’entretien présente les caractères de la force majeure.
Solution. Le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil N° Lexbase : L0946KZ3, ancien article 1386, que seule la preuve que le dommage est dû à une cause étrangère, non imputable au propriétaire, constitue une cause d’exonération. La responsabilité du fait de la ruine des bâtiments est attachée au bâtiment, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute du propriétaire. Rares sont ainsi les hypothèses d’exonération du propriétaire d’un bâtiment en ruine (rappr. Cass. civ. 2, 15 septembre 2022, n° 19-26.249, F-D N° Lexbase : A61148IB ; v. M. Dupré, La presque impossible exonération du propriétaire d’un bâtiment en ruine, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 922 N° Lexbase : N3075BZW). Ce n’est là qu’un rappel de solution connue (Cass. civ. 1, 3 mars 1964, n° 60-13.025 ; Cass. civ. 2, 14 décembre 1978, n° 77-12.245 N° Lexbase : A3818CTL).
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