Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-11-2022, n° 21-18.493, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 1, 09-11-2022, n° 21-18.493, F-P+B, Cassation

A12958SR

Référence

Cass. civ. 1, 09-11-2022, n° 21-18.493, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89647478-cass-civ-1-09112022-n-2118493-fp-b-cassation
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Abstract

Statuant selon la procédure accélérée au fond, viole, par refus d'application l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et, par fausse application, l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le président du tribunal judiciaire qui retient, pour déclarer irrecevable une demande d'exequatur, que le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d'une demande d'exequatur


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022


Cassation


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 759 F-P+B

Pourvoi n° K 21-18.493


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022


1°/ Mme [Aa] [Ab], veuve [Ac], ayant élu domicile en France chez Mme [D] [Y], demeurant [… …], … [… …] (…),

2°/ M. [M] [Ac], domicilié [… …],

3°/ M. [K] [Y], ayant élu domicile en France chez Mme [D] [Y], demeurant [… …], … [… …] (…),

4°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 21-18.493 contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à Mme [Ad] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Ab] veuve [Y], de M. [Ac], de Mme [D] [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal judiciaire de Montpellier, 22 avril 2021), le 13 janvier 2020, Mme [Ab], veuve [Y], Mme [D] [Y] et MM. [K] et [O] [Y] (les consorts [Ac]) ont assigné Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Port-Gentil (Gabon) la condamnant à leur payer une certaine somme.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [Ac] font grief à l'arrêt de retenir le défaut de pouvoir de statuer de la juridiction et de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors « que l'exequatur du jugement rendu par une juridiction gabonaise est accordée par le président du tribunal judiciaire saisi et statuant selon la procédure accélérée au fond ; qu'en se déclarant incompétent sur le fondement de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire🏛 quand le président du tribunal judiciaire était désigné comme compétent par l'article 36 de la convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, applicable à la demande d'exequatur, le juge a violé cet article 36 de la convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, et ensemble l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire🏛 par fausse application. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 36 de la convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 et l'article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019🏛 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :

3. Selon le premier de ces textes, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

4. Le second dispose :

« Le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au « président » statuant « suivant la forme prévue pour les référés ». Il statue selon la procédure accélérée au fond. »

5. Pour déclarer la demande d'exequatur irrecevable, l'ordonnance retient que les consorts [Ac] ont saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, que le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, en son article 10, a supprimé le tribunal de grande instance et que seul le tribunal judiciaire à juge unique peut connaître d'une demande d'exequatur, de sorte que les dispositions des articles 839 et 481-1 du code de procédure civile🏛🏛 n'ont plus vocation à s'appliquer.

6. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 avril 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier autrement composé ;

Condamne Mme [Ab], veuve [Y], Mme [D] [Y] et MM. [K] et [O] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [Ab], veuve [Y], Mme [D] [Y] et MM. [K] et [O] [Y] et les condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Ab] veuve [Y], M. [Ac] et Mme [D] [Y],

MME [I] [Z], M. [K] [Y], M. [O] [Y] et MME [D] [Y] FONT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rappelé le défaut de pouvoir de statuer de la juridiction et de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes ;

ALORS QUE l'exequatur du jugement rendu par une juridiction gabonaise est accordée par le président du tribunal judiciaire saisi et statuant selon la procédure accélérée au fond ; qu'en se déclarant incompétent sur le fondement de l'article R.212-8 du code de l'organisation judiciaire🏛 quand le président du tribunal judiciaire était désigné comme compétent par l'article 36 de la convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, applicable à la demande d'exequatur, le juge a violé cet article 36 de la convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon, et ensemble l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire🏛 par fausse application.

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