Nonobstant la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas de l'accomplissement des conditions du cahier des charges ; l'ouverture d'une procédure de folle enchère fait présumer que le prix d'adjudication n'a pas été payé. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-13.737, FS-P+B
N° Lexbase : A8813KIA). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant à M. K. avait été adjugé puis revendu sur surenchère à M. A. le 6 octobre 1987. Le jugement d'adjudication sur surenchère avait été publié le 16 septembre 1988. Une procédure de folle enchère ayant été engagée, la vente n'avait pas été requise à l'audience prévue le 7 mars 1989 ; la procédure avait été radiée le 9 juin 1991. A la suite du décès de M. K., ses fils avaient saisi un juge de l'exécution d'une demande de radiation de la mention portant publication du jugement d'adjudication sur surenchère. M. A.. faisait notamment grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 1er décembre 2011, n° 10/04035
N° Lexbase : A2372H3A) de dire qu'il n'avait pas payé le prix de l'adjudication prononcée par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 octobre 1987, publié le 16 septembre 1988, soutenant que la résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui précise que nonobstant la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas de l'accomplissement des conditions du cahier des charges. Or, selon la Cour, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir considéré que l'ouverture d'une procédure de folle enchère faisait présumer que le prix d'adjudication n'avait pas été payé et avoir constaté, d'une part, que c'est en raison du paiement des causes de la saisie par M. K. que la vente sur folle enchère n'avait pas été requise, d'autre part, que le Bâtonnier n'avait trouvé aucune trace de la consignation du prix d'adjudication par M. A., alors que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à contredire ces éléments, a jugé qu'il n'avait pas payé le prix d'adjudication.
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