En vertu de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du TGI peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort d'un arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que seule une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation à paiement peut justifier le rejet pur et simple de la demande provisionnelle, et non la contestation portant sur le montant de l'obligation (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-24.722, F-P+B
N° Lexbase : A8876KIL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX). En l'espèce, les consorts D., propriétaires indivis d'un ensemble immobilier, assuré au titre des dommages auprès de la société A., composé d'un terrain et d'un local commercial donné à bail à la société C., assurée au titre de sa responsabilité auprès de la société I., avaient assigné en référé les sociétés A., C. et I. pour obtenir le versement d'une provision à valoir sur leur indemnisation à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie survenu le 19 février 2009. Pour débouter les consorts D. de leur demande de provision dirigée contre la société A., la cour d'appel de Douai avait retenu qu'ils réclamaient l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf, vétusté déduite, qu'était opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant, d'une part, sur l'obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de leur intention de reconstruire, d'autre part, sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat et que ces points constituaient une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés (CA Douai, 19 juin 2012, n° 11/02432
N° Lexbase : A5627IP4). L'arrêt est censuré pour violation de l'article 809, alinéa 2 du Code civil, la Haute juridiction relevant que les contestations soulevées ne se rapportaient qu'à l'étendue de l'obligation de l'assureur de dommages qui ne contestait ni les dommages, ni le principe de son obligation. Par ailleurs, pour débouter les consorts D. de leur demande de provision dirigée contre les sociétés I. et C., la cour d'appel avait retenu les mêmes motifs. L'arrêt est également censuré sur ce point sous le même visa, cette fois pour défaut de base légale, la Cour suprême reprochant aux juges d'appel de ne pas s'être expliqués sur le caractère sérieux des contestations élevées par le locataire et son assureur de responsabilité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable