Il résulte de l'article 276-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2845DZE) que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 274 (
N° Lexbase : L2840DZ9), 275 (
N° Lexbase : L2841DZA) et 275-1 (
N° Lexbase : L2842DZB) du Code civil et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que, à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-13.239, F-P+B (
N° Lexbase : A8617KIY ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 31 mai 2005, n° 03-12.217, FS-P+B
N° Lexbase : A5096DIL, cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7730ETH). En l'espèce, Mme W. et M. G. avaient contracté mariage le 6 août 1977 ; un arrêt du 25 juin 2003 avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux et, homologuant l'accord intervenu entre les parties, attribué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d'habitation ; le 25 juin 2010, M. G. avait saisi le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère. Pour rejeter la demande de substitution, les juges d'appel avaient retenu que les situations respectives des époux n'avaient pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital. Ces motifs sont jugés inopérants par la Cour suprême qui censure la décision, après avoir rappelé le principe ci-dessus énoncé.
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