Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que, en application des articles 397-2, alinéa 2, (
N° Lexbase : L3722IGX) 507 (
N° Lexbase : L3899AZG) et 520 (
N° Lexbase : L4414AZI) du Code de procédure pénale, c'est uniquement lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate que le tribunal correctionnel peut, et par un jugement non susceptible d'appel, renvoyer le dossier au procureur de la République, en vue de la saisine du juge d'instruction (Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-81.599, F-P+B
N° Lexbase : A8607KIM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2456EUI). En l'espèce, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, annuler le jugement et évoquer, l'arrêt énonce, notamment, que ledit jugement a mis fin à la procédure de convocation par procès-verbal, et que le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi selon la procédure de convocation par procès-verbal, n'est pas habilité à renvoyer le dossier au procureur de la République. Partant, en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles précités.
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