Le Quotidien du 7 novembre 2022 : Procédure

[Brèves] Refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale : contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 444826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A68028PM

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par Yann Le Foll

le 26 Octobre 2022

► Une décision de refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale est soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir.

Principe. En vertu des articles L. 1332-1 N° Lexbase : L0410IZ9, L. 1332-2-1 N° Lexbase : L4491LNN, R. 1332-22-1 N° Lexbase : L1480LUD, R. 1332-22-3 N° Lexbase : L7931ISK et R. 1332-33 N° Lexbase : L2634I83 du Code de la défense, l'accès d'une personne à une installation d'importance vitale peut être refusé par l'exploitant de l'installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès.

L'exploitant peut solliciter par écrit l'avis du préfet de département, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé.

Lorsqu'il est saisi, par le recours administratif prévu à l'article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d'une décision de refus d'accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l'accès à l'installation en cause.

En cause d’appel. Pour annuler, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé la décision du ministre de l'Environnement ayant rejeté le recours gracieux formé par un ouvrier monteur dans la spécialité de logistique nucléaire contre le refus d'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Alban Saint-Maurice-l'Exil qui lui avait été opposé, la cour administrative d'appel s'est bornée à juger que ce refus n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Décision. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Sur ce sujet. Lire J.C. Zarka, Le refus opposé à une demande d'un maire d'autorisation de port d’arme dont le port est interdit est soumis à un contrôle restreint de la part du juge administratif, Lexbase Public n° 674, 2022 N° Lexbase : N2090BZG.

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