Le Quotidien du 25 octobre 2022 : Construction

[Brèves] Défaut de prévision et de chiffrage dans la notice descriptive d’un CCMI, même pour les travaux réservés au maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-12.507, FS-B N° Lexbase : A55168NM

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[Brèves] Défaut de prévision et de chiffrage dans la notice descriptive d’un CCMI, même pour les travaux réservés au maître d’ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/89136414-breves-defaut-de-prevision-et-de-chiffrage-dans-la-notice-descriptive-dun-ccmi-meme-pour-les-travaux
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Octobre 2022

► Tous les travaux doivent être chiffrés, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation ;
► le maître d’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée.

Le contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plan, est extrêmement règlementé dans la perspective d’une protection optimale de l’accédant à la propriété. L’esprit du législateur est relayé par le juge, qui interprète les règles toujours dans une approche favorable à celui qui est réputé être la partie faible au contrat. Cet arrêt relatif aux travaux mal ou pas chiffrés dans la notice descriptive en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des accédants confient à un constructeur la réalisation de leur maison sur un terrain dont ils sont propriétaires. Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est conclu à cet effet. La réception intervient et les acquéreurs notifient, à la suite, une liste de réserves. Estimant que toutes les réserves n’ont pas été levées, ils assignent le constructeur et le garant de livraison aux fins de levée des réserves et de remboursement de travaux mal ou non-chiffrés dans la notice descriptive.

Les premiers juges (TGI Paris, 10 septembre 2018, n° 16/08343) ont réintégré dans le prix convenu le coût des peintures intérieures, du portail coulissant, de la clôture sur rue et de deux places de parking, mis à la charge du constructeur.

Ce dernier interjette appel sur ce point. Il expose que doit être pris en charge par le constructeur le coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution sous la double condition qu’ils soient indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’ouvrage et qu’ils ne soient pas chiffrés dans la notice descriptive. Il ajoute que l’unique sanction prévue est la nullité du CCMI, qui n’est pas sollicitée. Le constructeur s’appuie en cela sur une jurisprudence constante (pour exemple, Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 18-19.763, F-D N° Lexbase : A88943CE) mais ce n’est pas sur ce terrain que les juges sanctionnent.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 novembre 2020 (CA Paris, 4-6, 20 novembre 2020, n° 18/21180 N° Lexbase : A363137M), après avoir rappelé que les règles relatives au contrat de construction de maison individuelle sont d’ordre public, considère que si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice descriptive, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer.

Le constructeur forme un pourvoi en cassation qui est rejeté. Les clôtures, le portail et les places de parking figurant sur le plan faisant partie du projet contractuel, la cour d’appel a pu exactement déduire que le constructeur devait en indiquer le coût, même si le maître d’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à la construction.

L’article L. 231-2, d), du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1282LWE exige que le CCMI mentionne le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution. L’article R. 231-4 du même Code N° Lexbase : L8030IAN précise, en plus, que la notice descriptive doit distinguer les éléments qui sont ou non compris dans le prix.

La solution n’est pas nouvelle. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-18.937, FS-P+B N° Lexbase : A3088M3R).

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